Legislator Jurisprudence & Législation
2202960 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Denial Based on Article 8 ECHR (Severe Disability and Family Life)

Numéro de cause 2202960
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court reviewed a request to annul a prefectural decision denying a foreign national a residence permit, arguing the refusal violated Article 8 of the European Convention on Human Rights due to the applicant's severe Duchenne muscular dystrophy, his established residence in the territory since 2015, and the continued presence and legal status of his family, alongside his schooling and social integration. The Tribunal found that the refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's private and family life, leading to the annulment of the denial and an order for the prefect to issue a temporary residence permit based on private and family life within two months, along with ordering the state to pay the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Residence Permit Denial Based on Article 8 ECHR (Severe Disability and Family Life): The Tribunal found that the refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's private and family life, leading to the annulment of the denial and an order for the prefect to issue a temporary residence permit based on private and family life within two months, along with ordering the state to pay the applicant's legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour statut juridique européen convention européenne des droits de l'Homme droits de la famille annulation de la naturalisation facilitée droit à la vie

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order (Article 3) for ordering the State to pay costs to the lawyer.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à tout le moins, a commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant que l'absence de prise en charge de l'état de santé de M.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order (Article 3) for ordering the State to pay costs to the lawyer, in relation to legal aid provisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was the main ground for annulling the refusal to issue a residence permit (Article 1).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 3) for ordering the State to pay costs to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order (Article 3) for ordering the State to pay costs to the lawyer, in relation to legal aid provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 10 et 18 juin 2022, M. C A B, représenté par Me Béguin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le paiement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A B soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- il n'est pas établi que la décision portant refus de séjour soit intervenue à l'issue d'une procédure régulière ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à tout le moins, a commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant que l'absence de prise en charge de l'état de santé de M. A B ne présentait pas de risque d'une exceptionnelle gravité et en ne recherchant pas si des soins adaptés étaient disponibles dans son pays d'origine ;

- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.

Par une décision du 24 août 2022, M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Etienvre, président ;

- et les observations de Me Béguin, représentant M. A B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant comorien né le 17 août 2001, est arrivé à Mayotte en 2013 accompagné de sa mère dans le cadre d'une évacuation sanitaire, puis à la Réunion le 7 décembre 2015, également dans le cadre d'une évacuation sanitaire autorisée par le préfet de Mayotte, le laissez-passer étant valable à compter du 4 décembre 2015 pour une durée indéterminée. Il s'est vu délivrer un titre de séjour pour raisons de santé le 15 novembre 2019, régulièrement renouvelé jusqu'au 29 septembre 2021, puis s'est vu délivrer des autorisations provisoires de séjour dans le cadre de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, la dernière autorisation provisoire de séjour étant valable jusqu'au 29 juin 2022. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers le 20 septembre 2021. Par arrêté du 13 avril 2022, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer le titre demandé.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Comme indiqué au point 1, M. A B, né 17 août 2001, est entré régulièrement en France le 7 décembre 2015. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que celui-ci est atteint de la myopathie de Duchenne, qu'il vit avec sa mère, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 25 avril 2021 au 24 avril 2023, et son frère, que ce dernier réside également régulièrement en France, ce que le préfet ne conteste pas, que l'intéressé est scolarisé en classe de première générale, qu'il souhaite poursuivre ses études et est inscrit dans un club de foot-fauteuil. Compte tenu des circonstances très particulières de l'espèce et notamment de son état de santé, M. A B est fondé à soutenir que le préfet du Morbihan a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en édictant son arrêté du 13 avril 2022. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Il y a lieu, eu égard au motif d'annulation retenu, d'enjoindre au préfet du Morbihan de délivrer à M. A B une carte de séjour temporaire " mention vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. M A B, qui a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement à Me Béguin d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous la réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de délivrer à M. A B un titre de séjour est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " à M. A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à Me Béguin la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sous la réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me Béguin et au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Etienvre, président,

M. Terras, premier conseiller,

Mme Le Berre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023.

Le président-rapporteur,

signé

F. Etienvre

L'assesseur le plus ancien,

signé

F. Terras

La greffière,

signé

E. Douillard

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202960