Legislator Jurisprudence & Législation
2202959 Généré par l'IA

Petitioner v. Municipality on Tacit Approval of Renovation Declaration

Numéro de cause 2202959
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal decision opposing a prior declaration for roof and facade renovation, arguing that a tacit approval had arisen because the opposition notice was not timely served, thus preventing a decision from being issued within the statutory period. The court rejected the request, reasoning that the legality of the administrative decision is separate from its notification procedure, and the existence of an implicit approval does not, by itself, prevent the mayor from subsequently issuing a lawful decision to oppose the prior declaration, leading to the dismissal of the petition for lacking a valid legal ground for annulment.

Regeste Legislator

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Petitioner v. Municipality on Tacit Approval of Renovation Declaration: Mme A B a présenté une déclaration préalable le 12 avril 2022 pour la réfection de la toiture et des façades d'un bâtiment sur un terrain situé au lieu-dit " 8, La Courrière " sur la commune de Saulgond. Par un arrêté du 6 mai 2022, dont Mme B demande au tribunal l'annulation, le maire de la commune de Saulgond s'est opposé à cette déclaration préalable au nom de l'Etat.

Mots-clés

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notification de la décision procédure d'approbation motifs légaux décision motivée modification du permis de construire révision d'une décision
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Saulgond s'est opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 016 363 22 N0005 pour la réfection de la toiture et des façades d'un bâtiment.

Elle soutient que :

- elle est titulaire d'une décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable ;

- elle n'a pas reçu notification de l'arrêté du 6 mai 2022.

La requêté a été communiquée le 16 juillet 2024 au préfet de la Charente qui n'a pas produit d'observations avant la clôture de l'instruction.

La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée le 19 novembre 2024.

Un mémoire présenté par le préfet de la Charente a été enregistré le 24 décembre 2024, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Balsan-Jossa,

- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,

- et les observations de Mme B et de Me Porchet, représentant la commune de Saulgond.

Une note en délibéré, enregistrée le 21 février 2025, a été produite par Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B a présenté une déclaration préalable le 12 avril 2022 pour la réfection de la toiture et des façades d'un bâtiment sur un terrain situé au lieu-dit " 8, La Courrière " sur la commune de Saulgond. Par un arrêté du 6 mai 2022, dont Mme B demande au tribunal l'annulation, le maire de la commune de Saulgond s'est opposé à cette déclaration préalable au nom de l'Etat.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Mme B, qui demande au juge de reconnaître que sa déclaration préalable avait fait l'objet d'une décision tacite de non opposition, peut être regardée comme sollicitant l'annulation de la décision du 6 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Saulgond s'est opposé à cette déclaration préalable. Elle se borne toutefois à faire valoir que cette décision du 6 mai 2022 ne lui a pas été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai d'instruction de sa demande, ce qui a permis de faire naître une décision implicite d'acceptation. Or, d'une part, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité, d'autre part, la naissance d'une décision implicite d'acceptation ne fait pas obstacle, à elle seule, à ce que le maire puisse prendre légalement une décision d'opposition à déclaration préalable. Par suite, la requête de Mme B, qui ne comporte pas de moyen susceptible de permettre au juge de faire droit à ses conclusions, doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Charente.

Copie en sera adressée à la commune de Saulgond.

Délibéré après l'audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Le Bris, présidente

Mme Balsan-Jossa, première conseillère,

Mme Dumont, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.

La rapporteure,

Signé

S. BALSAN-JOSSA

La présidente,

Signé

I. LE BRISLa greffière,

Signé

D. MADRANGE

La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

D. MADRANGE