Legislator Jurisprudence & Législation
2202959 Généré par l'IA

Republic of Congo National v. Prefecture of [Location] (Residence Permit)

Numéro de cause 2202959
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A national of the Republic of Congo, who arrived in France as a minor around 2017, was refused a private and family life residence permit by the prefect, resulting in an order to leave French territory. The administrative court annulled the prefect's decision and ordered the issuance of the residence permit within two months, reasoning that the applicant's private and family life was established in France due to his youth, loss of parents, five years of residence, schooling, and lack of ties to his country of origin, thereby finding a violation of the relevant article concerning foreigners' entry and stay rights.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Republic of Congo National v. Prefecture of [Location] (Residence Permit): The administrative court annulled the prefect's decision and ordered the issuance of the residence permit within two months, reasoning that the applicant's private and family life was established in France due to his youth, loss of parents, five years of residence, schooling, and lack of ties to his country of origin, thereby finding a violation of the relevant article concerning foreigners' entry and stay rights.

Mots-clés

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autorisations de séjour entrée dans un pays école privée droit d'établissement naturalisation droit à la vie

Dispositions légales citées

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
The court ruled on the request for costs based on this specific legal article, ultimately rejecting the specific sum requested.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article provided the substantive ground for annulling the prefectural decision.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

The court ruled on the request for costs based on this specific legal article, ultimately rejecting the specific sum requested.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, M. B C A, représenté par Me Zago, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. A soutient que l'arrêté préfectoral :

- est dépourvu de base légale dès lors qu'il ne mentionne pas l'accord franco-congolais du 31 juillet 1993 ;

- est entaché d'erreur de fait ;

- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que :

- aucun moyen de la requête n'est fondé ;

- il demande, au besoin, la neutralisation du motif erroné en ce qui concerne la référence à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

- la décision du 26 septembre 2022 de rejet de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention franco-congolaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993, publiée par le décret n° 96-996 du 13 novembre 1996 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Minne, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant de la république du Congo (Brazzaville), est entré en France à l'âge de 16 ans environ au cours de l'année 2017. Par l'arrêté du 20 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour demandée au titre de la vie privée et familiale, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de son renvoi.

2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France alors qu'il était mineur. Il a perdu ses parents en 2017 et en 2019. Accueilli par sa sœur, il a suivi sa scolarité sur le territoire national où il était présent depuis environ cinq ans à la date de l'arrêté. Compte tenu de son âge et de l'absence d'attache dans le pays d'origine, la vie privée et familiale de l'intéressé s'est ancrée en France et ce, alors même qu'il est célibataire sans enfant. En dépit d'une précédente décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français du 9 avril 2020 dont la juridiction a reconnu la légalité mais sans s'être prononcée sur le décès de ses parents, il est fondé à soutenir que le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour et, par voie de conséquence, de celles portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de destination.

4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que l'autorité administrative compétente délivre une carte de séjour mention " vie privée et familiale " à M. A. Il y a lieu, sans qu'il soit utile d'assortir cette injonction d'une astreinte, d'impartir un délai de deux mois à l'administration pour y procéder.

5. En ayant précisé dans la requête que son client avait formé une demande d'aide juridictionnelle et qu'il renonçait à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, Me Zago doit être regardé comme s'étant borné à demander le bénéfice de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A n'ayant pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle et son avocat n'ayant pas formé de nouvelles conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens, la demande de versement d'une somme au titre des dispositions spéciales de la loi du 10 juillet 1991 ne peut être accueillie.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Olivier Zago et au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

M. Minne, président,

M. Deflinne, premier conseiller,

M. Le Vaillant, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.

Le président-rapporteur,

Signé

P. MINNEL'assesseur le plus ancien,

Signé

T. DEFLINNE

La greffière,

Signé

P. HIS

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N. BOULAY

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