Legislator Jurisprudence & Législation
2202958 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Based on Health Grounds Upheld

Numéro de cause 2202958
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the application by a foreign national seeking the annulment of a prefectural decision that refused a residence permit based on health grounds, ordered departure from France, set a destination country, and imposed a one-year re-entry ban. The court found that the refusal to grant a visa was sufficiently motivated, as it detailed the legal and factual basis, including the relevant medical board opinion, and determined that the applicant's severe psoriasis, cured tuberculosis, and managed hepatitis B did not meet the threshold of consequences of exceptional gravity required for a permit under the relevant law, nor did they establish an excessive interference with family life under Article 8 of the ECHR given the situation of his family members. Consequently, the associated orders to leave, designation of destination, and re-entry ban were also deemed lawful.

Regeste Legislator

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article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit Based on Health Grounds Upheld: The court found that the refusal to grant a visa was sufficiently motivated, as it detailed the legal and factual basis, including the relevant medical board opinion, and determined that the applicant's severe psoriasis, cured tuberculosis, and managed hepatitis B did not meet the threshold of consequences of exceptional gravity required for a permit under the relevant law, nor did they establish an excessive interference with family life under Article 8 of the ECHR given the situation of his family members. Consequently, the associated orders to leave, designation of destination, and re-entry ban were also deemed lawful.

Mots-clés

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autorisations de séjour interdiction d'entrée droit étranger expertise juridique renvoi malgré motifs médicaux allégations de santé

Dispositions légales citées

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article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- cette décision méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article directly orders the rejection of the applicant's entire claim.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the applicant's request concerning legal aid costs, but the final order (Article 1) rejected the injunctions, implying the rejection of the associated cost claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the rejection of the applicant's entire claim.

Article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court analyzed the application of this article when ruling on the refusal of the residence permit.

Article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court examined the conformity of the entry ban with this article.

Article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court analyzed the alleged violation of this article when ruling on the refusal of the residence permit and the obligation to leave the territory.

Article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

The court analyzed the alleged violation of this article when ruling on the refusal of the residence permit and the obligation to leave the territory.

article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court analyzed the justification of the destination country decision based on this article.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the applicant's request concerning legal aid costs, but the final order (Article 1) rejected the injunctions, implying the rejection of the associated cost claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, M. B A, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. A soutient que :

S'agissant du refus de titre de séjour :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- la preuve de la régularité de l'avis du collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'est pas apportée ;

- cette décision est entachée d'erreur de fait ;

- sa situation particulière n'a pas été examinée ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- cette décision est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- cette décision est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :

- cette décision méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 août 2022 et 27 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

- la décision du 22 juin 2022 d'admission à l'aide juridictionnelle totale ;

- l'ordonnance du 21 octobre 2022 fixant la clôture de l'instruction au 21 novembre 2022 à 12h ;

- les autres pièces du dossier, notamment celles produites par M. A, enregistrées le 16 septembre 2022.

Connaissance prise des pièces, enregistrées le 22 décembre 2022, présentées pour M. A, parvenues après la clôture de l'instruction.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Minne, président de chambre,

- et les observations de Me Madeline, pour M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant géorgien, entré en France avec son épouse au cours du mois de juillet 2019, s'est vu refuser l'asile. Par l'arrêté du 29 avril 2022 attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer la carte de séjour qu'il avait demandée en raison de son état de santé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Sur le refus de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué reproduit l'intégralité de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application au cas de M. A. La même décision révèle la teneur de l'avis émis le 17 janvier 2022 par le collège des médecins de l'OFII et énonce qu'au vu des pièces du dossier et de l'examen de la situation de l'intéressé, les conditions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies. Ainsi, le préfet ne s'est pas borné à viser l'avis du 17 janvier 2022. Par ailleurs, à supposer que le préfet se soit mépris sur la situation administrative de l'épouse du requérant en indiquant qu'elle était en situation irrégulière et faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'elle avait formé une demande de réexamen de sa demande d'asile, cette circonstance ne révèle pas une insuffisance de motivation. Par suite, la décision de refus de séjour, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la procédure administrative préalable à l'émission de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 17 janvier 2022, produit en défense, ait été entachée d'irrégularités. Par suite, le moyen par lequel M. A se borne à affirmer qu'il appartiendra à l'administration de produire cet avis et d'en justifier la régularité doit, compte tenu de sa formulation, être écarté.

4. En troisième lieu, eu égard aux motifs de l'arrêté en litige, il n'est pas établi que l'autorité administrative a manqué à son obligation d'examiner la situation particulière du requérant.

5. En quatrième lieu, en ayant indiqué, dans un motif de l'arrêté attaqué, que l'épouse de M. A était en situation irrégulière et avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur matérielle de fait dès lors que la réalité de cette affirmation n'est pas matériellement inexacte. S'il est vrai que, depuis lors, Mme A a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile, l'absence de mention de cette situation dans l'arrêté préfectoral révèle, le cas échéant, une erreur d'appréciation de la situation du requérant mais non une erreur de fait.

6. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du collège médical du 17 janvier 2022 produit en défense et du certificat médical confidentiel produit à l'appui de la requête, que M. A souffre d'un psoriasis sévère, d'une tuberculose pulmonaire et d'une hépatite B. La tuberculose est signalée comme guérie même avec des séquelles pulmonaires. Le traitement par quadrithérapie, puis par bithérapie, de l'hépatite B est présenté comme achevé en septembre 2021. La poursuite d'une monothérapie par administration d'Entecavir moyennant une surveillance semestrielle en service d'hépatologie ne caractérise pas un état de santé l'exposant à des conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas d'absence de traitement. En tout état de cause, ni la production d'un courriel émanant d'un pharmacien déclarant agir au nom de l'organisme SOFIP pour le compte de Biogaran et faisant état du médicament " Entacavir " - au lieu d'Entecavir - ni une lettre du 1er août 2020 adressée au requérant désigné par son seul prénom par un service se présentant comme une émanation d'un ministère géorgien ne présente un caractère suffisamment probant pour affirmer qu'aucun antiviral de la classe de l'Entecavir serait disponible en Géorgie. Enfin, même reconnu sévère sur l'échelle Psoriasis Area Severity Index (PASI 12), le psoriasis n'entraîne pas de complications autre qu'une gêne esthétique et une gêne fonctionnelle limitée, selon les indications portées sur le certificat médical par la clinique dermatologie du centre hospitalier universitaire de Rouen. Par suite, en ayant estimé que les pathologies n'exposaient pas M. A à des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou que, s'agissant de l'hépatite B, il n'était pas sans traitement disponible dans le pays d'origine, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En dernier lieu, si, à la date de l'arrêté attaqué, l'épouse de M. A était en droit de se maintenir sur le territoire jusqu'à ce qu'il fût statué sur les mérites de la demande de réexamen de sa demande d'asile, ce droit provisoire ne donnait pas au foyer, composé du couple et de leur fille née en France en décembre 2019, des perspectives de s'intégrer en France dans une mesure telle que le refus de délivrer un titre de séjour au requérant constituerait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas fondés.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, le refus de séjour étant suffisamment motivé, ainsi qu'il est énoncé au point 2, l'obligation de quitter le territoire français, dont la motivation se confond avec celle de la décision de refus de titre de séjour, est également suffisamment motivée.

9. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français repose sur un refus de séjour entaché d'illégalité doit être écarté compte tenu des motifs énoncés aux points 2 à 7.

10. En dernier lieu, pour les motifs énoncés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas fondés au cas présent.

Sur la décision fixant le pays de destination :

11. En premier lieu, l'arrêté, qui vise l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique la nationalité du requérant et expose qu'il n'encourt pas de risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Géorgie, est suffisamment motivé.

12. En deuxième lieu, en l'absence d'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination repose sur une mesure d'éloignement illégale doit être écarté.

13. En dernier lieu, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée sans autre précision qu'un renvoi à la critique du refus de séjour, n'est pas établie.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

14. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ayant décidé d'assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet, qui a pris en compte la situation personnelle de M. A et retenu qu'une précédente mesure d'éloignement n'avait pas été exécutée, n'a pas entaché son appréciation d'une erreur d'appréciation dans la mise en œuvre des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

15. En second lieu, pour les motifs énoncés aux points 6 et 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

16. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

M. Minne, président,

M. Deflinne , premier conseiller,

M. Le Vaillant, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.

Le président-rapporteur,

Signé

P. MINNEL'assesseur le plus ancien,

Signé

T. DEFLINNE

La greffière,

Signé

P. HIS

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N. BOULAY

7.

8. N°2202958