Legislator Jurisprudence & Législation
2202955 Généré par l'IA

Social Housing Benefit Overpayment Recovery Opposition Time-Barred

Numéro de cause 2202955
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a social housing benefit overpayment recovery order (contrainte) issued by the family allowance fund, asserting the tenant had paid the rent for the disputed period of January to February 2020, but the court rejected the opposition as time-barred because it was received by the court on October 1, 2022, one day after the fifteen-day deadline for opposition expired on September 30, 2022, following service of the order on September 15, 2022, applying the procedural rule that the fifteen-day period is not a "franc" period but must be sent before midnight on the final day, leading to the dismissal of the request and associated claims for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Social Housing Benefit Overpayment Recovery Opposition Time-Barred: Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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logement social allocation sociale recouvrement des frais loyer du locataire créance contestée perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the main claim (opposition to constraint) based on the procedural finding of tardiness.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for closing the investigation during the public hearing.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision concerning legal fees (refusal of costs under Article 37) was explicitly rejected in Article 5 of the decision's reasoning, which is reflected in the rejection of the claim in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning legal fees (refusal of costs under Article L. 761-1) was explicitly rejected in Article 5 of the decision's reasoning, which is reflected in the rejection of the claim in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 1er octobre 2022, le 20 février 2024 et le 15 juillet 2024, M. B C, représenté par Me Ezzaïtab, forme opposition à la contrainte émise le 31 mai 2022 par la caisse d'allocations familiales du Gard en recouvrement d'une somme de 703,95 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale au titre de la période du 1er janvier 2020 au 29 février 2020 et demande au tribunal de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Gard la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- son locataire s'est acquitté du loyer au titre de la période litigieuse.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 février 2023 et le 25 juillet 2024, la caisse d'allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête de M. C.

Il soutient que :

- l'opposition à contrainte de M. C est tardive ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 26 avril 2021, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à la charge de M. C une dette de 610 euros résultant d'un trop-perçu d'allocation de logement sociale au titre de la période du 1er janvier 2020 au 29 février 2020. M. C forme opposition à la contrainte émise le 31 mai 2022 par la caisse d'allocations familiales du Gard en recouvrement d'une somme de 703,95 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale au titre de la période du 1er janvier 2020 au 29 février 2020.

2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 133-3 du même code : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. () ".

3. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, applicables également au contentieux général de la sécurité sociale, qui relève des juridictions judiciaires, que, ainsi que cela est le cas devant ces juridictions en vertu des articles 642 et 668 du code de procédure civile, l'opposition à contrainte doit seulement être " adressée " à la juridiction compétente, c'est-à-dire expédiée en cas d'envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, qui n'est pas un délai franc mais est seulement susceptible de prorogation jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.

4. Il résulte de l'instruction que la contrainte en litige du 31 mai 2022, qui comporte la mention des voies et délais de recours conformément aux prescriptions précitées de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, a été signifiée à M. C par acte de commissaire de justice le 15 septembre 2022. Or, si l'opposition à contrainte formée par le requérant est datée du 29 septembre 2022, elle n'a été adressée au tribunal par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen " que le 1er octobre 2022, après l'expiration du délai de quinze jours mentionné à article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, lequel expirait le vendredi 30 septembre 2022 à minuit. Par suite, la requête de M. C est tardive et la fin de non-recevoir opposée en ce sens par la caisse d'allocations familiales du Gard doit être accueillie.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la caisse d'allocations familiales du Gard.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.

Le président,

C. D

La greffière,

M. A

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.