Annulment of Implicit Refusal to Issue Residence Permit Based on Marriage to French National
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of the implicit refusal to grant a residence permit based on marriage to a French national, arguing the refusal was unmotivated and violated their rights under national law and the European Convention on Human Rights. The court found that the applicant conclusively established meeting the conditions for automatic issuance of a "private and family life" residence permit under the relevant statute because she was married to a French citizen, their marriage was registered, and they maintained a common life, especially since the administrative authority failed to present a defense, leading the court to annul the implicit refusal and order the issuance of the permit within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Implicit Refusal to Issue Residence Permit Based on Marriage to French National: The court found that the applicant conclusively established meeting the conditions for automatic issuance of a "private and family life" residence permit under the relevant statute because she was married to a French citizen, their marriage was registered, and they maintained a common life, especially since the administrative authority failed to present a defense, leading the court to annul the implicit refusal and order the issuance of the permit within one month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the right to a residence permit for a spouse of a French national, which justified the annulment of the implicit refusal decision.
This article was used to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2022, Mme B A C, représentée par Me Pochard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de sept jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de la munir d'un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler avant de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision critiquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est conjointe d'un ressortissant français et de mère d'un enfant français et le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de séjour contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3,1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 25 mars 2024 et en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d'office que la requête était dépourvue d'objet.
Mme A C a présenté des observations en réponse au courrier du 25 mars 2024, enregistrées le 3 avril 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Feron.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante congolaise née en 1980, Mme A C demande l'annulation de la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date d'intervention de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ".
3. Il est constant que, le 17 octobre 2018, la requérante a épousé M. A C, ressortissant français, que leur mariage a été transcrit sur les registres de l'état-civil français et que les intéressés vivent ensemble dans le Rhône depuis l'entrée en France de la requérante au mois de février 2019. Dans ces conditions et alors que la préfète du Rhône n'a pas produit de mémoire en défense, la requérante est fondée à soutenir qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en qualité de conjoint de Français et que le refus né du silence conservé sur sa demande en dépit des assurances qui lui avaient été données quant à la délivrance d'un tel titre méconnaît les dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Compte tenu de ses motifs et sous réserve d'un changement de circonstances qui y ferait obstacle, l'exécution du présent jugement implique que la préfète du Rhône délivre à Mme A C un titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir un délai d'un mois pour s'y conformer. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte qui est demandée.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A C de la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet du Rhône portant refus de délivrer un titre de séjour à Mme A C est annulée.
Article 2 : Sous la réserve mentionnée au point 5, il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français à Mme A C dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Feron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 mai 2024.
La rapporteure,
C. Feron
Le président,
A. Gille
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier