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2202953 Généré par l'IA

Municipality Silence on Urban Planning Certificate Not Actionable Due to Tacit Issuance

Numéro de cause 2202953
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit decision resulting from the municipality's failure to respond to a request for an urban planning certificate filed in December 2021, and an order compelling the issuance of that certificate. The court rejected the application as inadmissible because, under the relevant urban planning code, the silent failure of the competent authority to issue an urban planning certificate results in the issuance of a "tacit certificate," which grants the applicant the same rights regarding future building permit applications as an explicit certificate; consequently, the petitioner lacked the necessary legal interest to seek the annulment of a measure that is legally deemed to have been granted.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 410-1 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Municipality Silence on Urban Planning Certificate Not Actionable Due to Tacit Issuance: The court rejected the application as inadmissible because, under the relevant urban planning code, the silent failure of the competent authority to issue an urban planning certificate results in the issuance of a "tacit certificate," which grants the applicant the same rights regarding future building permit applications as an explicit certificate; consequently, the petitioner lacked the necessary legal interest to seek the annulment of a measure that is legally deemed to have been granted.

Mots-clés

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urbanisme permis de construire absence d'obligation communale règlement communal recours en annulation en droit de l'Union non-classement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main order dismissing the claim.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the rejection of costs applications.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Zoubert, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le maire de Chirongui sur sa demande de délivrance d'un certificat d'urbanisme en date du 28 décembre 2021 ;

2°) d'enjoindre à la commune de lui délivrer le certificat d'urbanisme demandé, dans un délai de dix jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision litigieuse méconnaît l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme.

Par un courrier du 13 février 2023, la commune de Chirongui a été mise en demeure de produire des observations.

Par une ordonnance du 16 août 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 28 septembre 2023.

Par un courrier du 4 mars 2024 les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de rejeter la requête pour irrecevabilité en raison du défaut d'intérêt de la requérante à contester un certificat d'urbanisme tacite et invitées à produire des observations.

Un mémoire a été produit le 3 avril 2024 pour la commune de Chirongui, par Me Tesoka, après la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 28 décembre 2021, reçu le 21 janvier 2022, Mme B A a demandé au maire de Chirongui de lui délivrer un certificat d'urbanisme relatif à la parcelle cadastrée section AC n° 898 située au lieu-dit Poroani sur le territoire communal. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le maire de Chirongui sur sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. () ". Aux termes de l'article R. 410-12 du même code : " A défaut de notification d'un certificat d'urbanisme dans le délai fixé par les articles R. 410-9 et R. 410-10, le silence gardé par l'autorité compétente vaut délivrance d'un certificat d'urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article. "

3. Les dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d'urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d'urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publiques. Or, il résulte des dispositions de l'article R. 410-12 du même code que le silence gardé par le maire sur une demande de certificat d'urbanisme vaut, non pas rejet de cette demande, mais délivrance d'un certificat d'urbanisme tacite. Dans ces circonstances, Mme A n'a pas intérêt à demander l'annulation du certificat d'urbanisme tacite né du silence gardé par le maire sur sa demande.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A sont irrecevables et doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de lui délivrer un certificat d'urbanisme et à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Chirongui.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Bauzerand, président,

- M. Felsenheld, premier conseiller,

- Mme Beddeleem, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.

Le rapporteur,Le président,

R. FELSENHELDCh. BAUZERAND

Le greffier,

S. HAMADA SAID