Foreign National v. Prefecture: Refusal of Entrepreneur Residence Permit and Deportation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought annulment of a prefectural decision that refused a residence permit, specifically under the status of a non-salaried entrepreneur, and ordered the applicant to leave French territory. The court annulled the prefectural decision, including the deportation order, because the administrative record demonstrated that the prefect failed to conduct a serious examination of the applicant's request for admission to stay as an entrepreneur, which was explicitly requested. Consequently, the court ordered the competent prefect to re-examine the applicant's situation within three months and awarded the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Foreign National v. Prefecture: Refusal of Entrepreneur Residence Permit and Deportation Order: The court annulled the prefectural decision, including the deportation order, because the administrative record demonstrated that the prefect failed to conduct a serious examination of the applicant's request for admission to stay as an entrepreneur, which was explicitly requested. Consequently, the court ordered the competent prefect to re-examine the applicant's situation within three months and awarded the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the annulment of the prefect's decision, which is the main outcome of the ruling.
The court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation, constituting a specific injunction based on the annulment.
This article was cited in the reasoning (Point 4) to justify the mandatory nature of the injunction ordered in Article 2, although it is not explicitly cited in Article 2 itself, the principle of requiring action in case of annulment is established here.
The court ordered the State to pay costs to the applicant.
This provision was cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay the sum of 1,000 euros in costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022, M. D A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " entrepreneur ".
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un vice de compétence ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- le préfet a méconnu le principe du respect des droits de la défense ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;
- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors que sa situation justifie une admission au séjour en qualité d'entrepreneur non-salarié.
Par un mémoire enregistré le 31 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête, faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- la décision du 6 février 2023 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Monteagle, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né le 7 mars 1970, est entré en France le 23 mai 2021 muni d'un visa valable du 21 mai 2021 au 19 août 2021. Le 5 juillet 2021, l'intéressé a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 26 janvier 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier et en particulier de la fiche de salle produite par le préfet que le requérant avait sollicité un titre de séjour en qualité d'entrepreneur non-salarié ou, à défaut, en qualité de salarié. Toutefois et comme le fait valoir le requérant, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision que le préfet ait examiné la possibilité de l'admettre au séjour en sa qualité d'entrepreneur. Par suite le préfet doit être regardé comme ayant entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la demande du requérant.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de séjour et que doit être annulée, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
5. L'annulation, par le présent jugement, de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise implique seulement, eu égard à ses motifs, que la situation de M. A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État au bénéfice de M. A la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Par ces motifs, le Tribunal décide :
Article 1er : L'arrêté du 26 janvier 2022 du préfet du Val-d'Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
Mme Monteagle et M. B, premiers conseillers,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
La rapporteure,
signé
M. MonteagleLa présidente,
signé
C. Van Muylder
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.