Algerian National Residency Permit Grant Renders Judicial Review Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Algeria, who had entered France regularly in 2015, sought judicial review to annul the implied refusal by the prefect to grant him a resident permit, and requested an injunction compelling issuance or reconsideration of his status. The court found that the administrative silence concerning the residency application was rendered moot because the prefect subsequently issued the applicant a one-year resident card, thereby granting the request, leading the court to rule that the annulment and injunction requests were without object, and rejecting the request for the award of costs under the relevant administrative justice provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1, Article 2; Algerian National Residency Permit Grant Renders Judicial Review Moot: The court found that the administrative silence concerning the residency application was rendered moot because the prefect subsequently issued the applicant a one-year resident card, thereby granting the request, leading the court to rule that the annulment and injunction requests were without object, and rejecting the request for the award of costs under the relevant administrative justice provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates that no ruling is needed on the conclusions for annulment and injunction, which resolves the core dispute based on the supervening facts.
This article rejects the remainder of the applicant's conclusions (which likely encompassed the request for costs/attorney's fees mentioned in the original submission point 3).
This provision governs the award of costs (indemnities based on Article L. 761-1 CJR), which the court ultimately rejected in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mai 2022 et le 8 février 2023, M. D C, représenté par Me Gorgol, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu'il a fait droit à la demande du requérant en décidant de lui délivrer une carte de résident algérien valable jusqu'au 25 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien entré régulièrement en France le 23 avril 2015, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'une carte de résident algérien.
2. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que le préfet de la Moselle a décidé de délivrer à M. C une carte de résident valable algérien valable un an, et doit ainsi être regardé comme ayant fait droit à la demande du requérant. Par suite, les conclusions à fin d'annulation, ainsi que celles présentées aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que le requérant demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Lusset, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023
Le président-rapporteur,
A. B
L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,
C. Weisse-Marchal
Le greffier
P. Souhait
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,