Legislator Jurisprudence & Législation
2202950 Généré par l'IA

Annulment of Deportation Order Based on Minor Offenses

Numéro de cause 2202950
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request was filed to annul a twenty-four-month order prohibiting a foreign national, who entered legally at age thirteen, has been schooling in the country since 2017, and is supported by his school, from returning to the territory. The court reasoned that although the applicant had been reported twice for theft, these reports, for which judicial proceedings were not established, did not constitute a sufficient threat to public order to justify the lengthy ban, leading the court to annul the prefect's decision as manifestly flawed in its assessment of the individual circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Deportation Order Based on Minor Offenses: The court reasoned that although the applicant had been reported twice for theft, these reports, for which judicial proceedings were not established, did not constitute a sufficient threat to public order to justify the lengthy ban, leading the court to annul the prefect's decision as manifestly flawed in its assessment of the individual circumstances.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction de renvoi contraventions procédure en annulation décision étrangère infraction à la police des étrangers ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
Article 1er
This article orders the annulment of the contested decision (the main ground for the verdict).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the annulment of the contested decision (the main ground for the verdict).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 16 février 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. B C enregistrée le 10 février 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris.

Par une requête enregistrée le 21 février 2022 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. C, représenté par Me Touririne-Benatmane, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2022 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le signataire de la décision litigieuse ne justifie pas de sa compétence ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique le rapport de Mme D ainsi que les observations de Me Touririne-Benatmane, représentant M. C.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, de nationalité algérienne, né le 3 octobre 2003, demande l'annulation de l'arrêté du 8 février 2022 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré régulièrement en France le 4 août 2017, à l'âge de treize ans pour rejoindre sa tante, titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 29 avril 2024, à laquelle il a été confié par acte de kafala et qui l'héberge. Le requérant suit, depuis l'année 2017-2018, sa scolarité en France et est inscrit, au titre de l'année 2021-2022, au lycée professionnel Frédéric Bartholdi, dont l'équipe pédagogique le soutient en raison du sérieux qu'il démontre dans la poursuite de ses études. Si le préfet de police considère que M. C, qui a été signalé à deux reprises pour vol les 8 août 2021 et 8 février 2022, représente une menace pour l'ordre public, ces signalements, dont il n'est pas établi qu'ils auraient donné lieu à des poursuites judiciaires, n'établissent pas l'existence d'une menace à l'ordre public suffisante pour justifier une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. C est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 février 2022 par laquelle le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.

Sur les frais liés à l'instance :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. C de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté susvisé du préfet de police du 8 février 2022 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 800 (huit cents) euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022.

La magistrate désignée,

Signé

I. DLa greffière,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.