Legislator Jurisprudence & Législation
2202949 Généré par l'IA

Moots Petition for Debt Forgiveness After Remission Granted

Numéro de cause 2202949
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to annul a decision denying a discretionary debt forgiveness for an overpayment of a social benefit amounting to €2,623.93, citing financial hardship and good faith. However, the administrative court determined that the request had become moot because the relevant agency subsequently granted a full discretionary remission of the debt, totaling €2,363.92, and agreed to reimburse a portion of retained benefits, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the merits of the initial refusal.

Regeste Legislator

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article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Moots Petition for Debt Forgiveness After Remission Granted: However, the administrative court determined that the request had become moot because the relevant agency subsequently granted a full discretionary remission of the debt, totaling €2,363.92, and agreed to reimburse a portion of retained benefits, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the merits of the initial refusal.

Mots-clés

Généré par l'IA
remise de dette prestation facultative restitution des prestations complémentaires gêne financière bonne foi suppression des rentes d'invalidité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 772-9 du code de justice administrative
This procedural article was cited as the basis for closing the instruction phase before the final decision.
Article 1er
This article embodies the final disposition not to rule on the merits because the request became moot.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article embodies the final disposition not to rule on the merits because the request became moot.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This procedural article was cited as the basis for closing the instruction phase before the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette résultant d'un trop-perçu de prime d'activité (IM3 009) d'un montant de 2 623,93 euros.

Elle soutient qu'elle est de bonne foi et qu'elle est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse informe le tribunal qu'elle a accordé la remise gracieuse de la dette de Mme A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette résultant d'un trop-perçu de prime d'activité (IM3 009) d'un montant de 2 623,93 euros.

2. Il résulte des éléments produits en défense et qui ne sont pas contestés par Mme A, que, postérieurement à l'introduction de l'instance, par une décision du 16 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a accordé à Mme A une remise totale du solde de sa dette contractée au titre de la prime d'activité, à hauteur de 2 363,92 euros, et a décidé de lui reverser la somme de 205,91 euros qui avait été retenue sur ses prestations le 1er octobre 2022. Par suite, la requête de Mme A tendant à la remise gracieuse de sa dette résultant d'un trop-perçu de prime d'activité (IM3 009) est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette résultant d'un trop-perçu de prime d'activité (IM3 009).

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.

Le président,

C. C

La greffière,

A. OLSZEWSKI

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.