Legislator Jurisprudence & Législation
2202948 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture (Naturalization Application Dismissal Annulment)

Numéro de cause 2202948
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a prefectural decision from March 4, 2022, which had dismissed her naturalization application due to the alleged failure to provide an employer-signed COVID-19 certificate, despite the applicant asserting she had submitted it and the document not being among those statutorily required for such an application. The court reasoned that the prefect erred in assessing the facts by dismissing the application without established proof of an unfulfilled request for the specific document, especially since the applicant provided evidence that the requisite certificate was completed in December 2021, thus annulling the dismissal decision and ordering the prefecture to register the naturalization application within two months.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2; Applicant v. Prefecture (Naturalization Application Dismissal Annulment): The court reasoned that the prefect erred in assessing the facts by dismissing the application without established proof of an unfulfilled request for the specific document, especially since the applicant provided evidence that the requisite certificate was completed in December 2021, thus annulling the dismissal decision and ordering the prefecture to register the naturalization application within two months.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation recours en annulation en droit de l'Union expulsion préfectorale droit de cité retrait de la requête autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article orders the annulment of the Prefect of the Rhône's decision of March 4, 2022.
Article 2
This article orders the Prefect of the Rhône to register the applicant's naturalization request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the annulment of the Prefect of the Rhône's decision of March 4, 2022.

Article 2

This article orders the Prefect of the Rhône to register the applicant's naturalization request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, Mme A D B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 mars 2022 par laquelle le préfet du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'enregistrer sa demande de naturalisation.

Elle soutient que l'attestation justifiant d'un engagement actif pendant la période d'état d'urgence sanitaire requise était bien produite à l'appui de son dossier de demande.

La requête a été régulièrement communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit à l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gilbertas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A D B a déposé, au printemps 2021, une demande de naturalisation. Par une lettre du 4 mars 2022, le préfet du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ".

3. Il ressort des mentions de la décision attaquée que, pour classer sans suite la demande de Mme B, le préfet du Rhône a relevé, au visa des dispositions précitées, que l'intéressée n'avait pas produit d'" attestation COVID remplie et signée " par son employeur. Si la même décision indique qu'une invitation à produire le document en cause a été faite, la date de cette invitation demeure non renseignée. Toutefois, outre que le document en cause n'apparaît pas au nombre de ceux, limitativement énumérés par les article 37 et 37-1 du décret du 30 décembre 1993, dont la production est exigée à l'appui d'une demande de naturalisation, il ressort des pièces produites par la requérante qu'une telle attestation a été renseignée par son employeur le 7 décembre 2021 et Mme B soutient sans être contredite l'avoir jointe à son dossier de demande. Dans ces conditions, c'est en entachant sa décision d'une erreur d'appréciation que le préfet du Rhône a classé sans suite la demande de la requérante.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée du 4 mars 2022.

5. Le présent jugement implique nécessairement, pour son exécution, qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, d'enregistrer la demande de naturalisation de la requérante.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du préfet du Rhône du 4 mars 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'enregistrer la demande de naturalisation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Drouet, président,

Mme Maubon, première conseillère,

M. Gilbertas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.

Le rapporteur,

M. Gilbertas

Le président,

H. Drouet

La greffière,

C. Amouny

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,