Legislator Jurisprudence & Législation
2202948 Généré par l'IA

Applicants' Request to Suspend Building Permit Revocation Denied Due to Wetland Protection Concerns

Numéro de cause 2202948
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicants sought the suspension of a municipal order dated September 8, 2022, which revoked a previously issued building permit, arguing urgency due to financial prejudice from potential contract dissolution and project delay, and asserting serious doubts about the legality of the revocation, citing procedural defects and erroneous grounds related to fraud and wetland maps. The court rejected the request for suspension, reasoning that while the applicants alleged immediate harm, the potential encroachment of the planned construction on a fragile wetland area—an area of superior public interest despite the map not being opposable at the time of permit issuance—outweighed the private financial interests, and the applicants' claims were insufficient to establish the requisite urgency under the law, especially as they had already submitted a revised application focusing on a single house set back from the wetland.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la SCI Gingko et de M. A est rejetée; Applicants' Request to Suspend Building Permit Revocation Denied Due to Wetland Protection Concerns: The court rejected the request for suspension, reasoning that while the applicants alleged immediate harm, the potential encroachment of the planned construction on a fragile wetland area—an area of superior public interest despite the map not being opposable at the time of permit issuance—outweighed the private financial interests, and the applicants' claims were insufficient to establish the requisite urgency under the law, especially as they had already submitted a revised application focusing on a single house set back from the wetland.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de l'autorisation permis de construire communal qualité pour recourir contre permis motifs d'intérêt public contrat de construction questions procédurales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de la SCI Gingko et de M. A est rejetée.

This order rejects the applicants' request, implying the rejection of the application for suspension based on the main provision applied throughout the reasoning.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This is the primary legal basis cited by the applicants for the summary proceedings (référé), which the court ultimately used to reject the suspension request in the operative part (though implicitly in Article 1, and explicitly in Article 2 for costs).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2, this provision addresses the rejection of the commune's claim for reimbursement of legal costs (frais exposés non compris dans les dépens).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14, 28 octobre et 1er novembre 2022, la SCI Gingko et M. B A, représentés par Me Ranson, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 septembre 2022 n° PC 88 196 22D0028 par lequel le maire de Gérardmer a retiré le permis de construire délivré le 20 juin 2022 jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Gérardmer la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'urgence est caractérisée dès lors que le retrait est de nature à compromettre la réalisation du projet initialement autorisé du fait de l'impatience de la venderesse des parcelles et du préjudice économique important entraîné par la forte augmentation des taux d'emprunt ; la suspension de l'arrêté en litige n'est pas de nature à porter atteinte au droit de recours des tiers ; le retrait contesté illustre la détermination de la commune à s'opposer illégalement à la réalisation du projet ; le projet est respectueux de l'environnement, aucun intérêt public n'y fait obstacle ;

- des moyens sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : l'arrêté n'est pas signé et est entaché d'un vice d'incompétence ; le permis de construire n'a pas été obtenu par fraude et la carte des zones humides était, en tout état de cause, inopposable ; ce premier motif de retrait est, dès lors, entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit ; le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 12 UH du règlement du PLU communal est également entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2022, la commune de Gérardmer, représentée par Me Zoubeidi-Defert, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe aucun moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : les requérants ont renoncé à la protection du code de la consommation et à la condition suspensive liée à l'octroi d'un prêt ; la rupture des relations contractuelles ne peut qu'être le fait des requérants ; ils ont déposé une nouvelle demande de permis de construire et nourrissent désormais un autre projet ; les frais engagés doivent être assurés par l'architecte ; le projet n'est pas irréalisable mais nécessite des modifications ; les enjeux liés à la sécurité et à la salubrité publiques constituent un intérêt public à prendre en considération dans l'appréciation de l'urgence ; la commune a engagé une révision de son PLU et l'enjeu environnemental est important s'agissant de la protection des zones humides ; la construction en zone humide serait irréversible ; la lutte contre la pression foncière et la spéculation immobilière constitue également un intérêt public à prendre en considération.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2202835 enregistrée le 30 septembre 2022 par laquelle la SCI Gingko et M. A demandent au tribunal d'annuler la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 novembre 2022 à 10h00 :

- le rapport de M. Marti, juge des référés,

- les observations de Me Ranson, représentant la SCI Gingko et M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

- les observations de M. A, requérant ;

- et les observations de Me Zoubeidi-Defert, représentant la commune de Gérardmer, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 2 novembre 2022 à 11h10.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 8 septembre 2022 portant retrait du permis de construire qui leur a été délivré en vue de la construction de deux maisons d'habitation et deux carports chemin de la rayée, les requérants font principalement valoir le risque de rupture des relations contractuelles avec la venderesse du terrain d'assiette du projet et le risque de retard des travaux qui compromettrait la réalisation du projet et entrainerait un préjudice financier important.

4. Toutefois, il résulte de l'instruction que la limite de la zone humide représentée par la carte élaborée le 26 mars 2021 qui a été reportée sur les plans du projet de construction de façon imprécise traverse le terrain d'assiette de ce projet et il n'est pas exclu que les deux maisons d'habitation empiètent sur cette zone humide. Ainsi, en dépit des précautions prises dans le projet de construction et bien que la carte des zones humides ne soit pas rendue opposable à la date de la délivrance du permis de construire, le souci de préservation de ces zones fragiles et de respect de l'environnement présente un intérêt public supérieur aux intérêts particuliers défendus par les requérants, d'autant que ces derniers ont déposé une nouvelle demande de permis de construire actuellement en cours d'instruction, se limitant à une seule maison en retrait de la zone humide.

5. Dans ces conditions, les éléments invoqués par les requérants sont, en l'état de l'instruction, insuffisants pour caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui serait telle qu'elle justifierait que les effets de la décision attaquée soient suspendus le temps que le tribunal se prononce sur la requête au fond.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension présentées par la SCI Gingko et M. A ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'ils fondent sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la commune de Gérardmer présente en vue du remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SCI Gingko et de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gérardmer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Gingko, à M. B A et à la commune de Gérardmer.

Fait à Nancy, le .4 novembre 2022.

Le juge des référés,

D. Marti

La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.