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2202948 Généré par l'IA

Claimant v. Department Regarding Mobility Inclusion Card Refusal

Numéro de cause 2202948
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a departmental decision from September 20, 2019, which refused the issuance of a mobility inclusion card with a parking endorsement for handicapped persons, arguing that her health status warranted the benefit. However, the court ruled that there was no longer a need to rule on the request because the department subsequently issued the requested mobility inclusion card to the claimant on June 14, 2021, valid until June 30, 2024, rendering the initial claim moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1; Claimant v. Department Regarding Mobility Inclusion Card Refusal: However, the court ruled that there was no longer a need to rule on the request because the department subsequently issued the requested mobility inclusion card to the claimant on June 14, 2021, valid until June 30, 2024, rendering the initial claim moot.

Mots-clés

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handicapés suppression de rente d'invalidité allégations de santé endossement condition du droit à la prestation d'assurance action en contestation de l'état de collocation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article constitutes the final order, stating that there is no longer any need to rule on the application because the underlying issue has become moot.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article governed the designation of the rapporteur who pronounced the decision, although it does not appear in the final dispositive orders, the prompt implies to only include provisions cited in the dispositive. Since the dispositive only contains Article 1 and Article 2, only those are included.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 avril 2022, Mme B C, représentée par Me Klein-Desserre, demande au tribunal d'annuler la décision du 20 septembre 2019 par laquelle le président du département de la Moselle a refusé de lui délivré une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personne handicapée ".

Mme C soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son état de santé justifie l'attribution de cet avantage.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2022, le département de la Moselle conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2005-1766 du 30 décembre 2005 ;

- l'arrêté du 03 janvier 2017, relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C a déposé auprès du département de la Moselle une demande pour bénéficier de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personne handicapée ". Le président du département de la Moselle a refusé par la décision du 20 septembre 2019 l'attribution de la carte de stationnement pour handicapé. La requérante demande l'annulation de cette décision et l'attribution de cette carte.

2. Dans son mémoire en défense enregistré le 10 juin 2022, le département de la Moselle informe le tribunal qu'il a attribué à Mme C une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personne handicapée " par décision du 14 juin 2021 valable jusqu'au 30 juin 2024. Par suite la présente requête a perdu son objet. Il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.

D E C I D E :

Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de la Moselle. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Moselle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

H. ALa greffière,

C. ADE

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,