Refusal to Renew Residence Permit Based on Marriage to French Citizen
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Algerian descent, who had previously held a residence permit based on his marriage to a French citizen, sought judicial review to annul the prefect's decision refusing to renew his permit and ordering his departure from the territory. The applicant contended that the refusal violated the Franco-Algerian agreement because a genuine marital cohabitation still existed, but the Tribunal found that despite this assertion and his stable employment, the applicant failed to provide any evidence to establish an effective cohabitation at the time the contested decision was made, leading to the rejection of his claims for annulment, injunction, and legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de B est rejetée, Article 2 du de l'article 6 de l'accord franco-algérien, Le dernier alinéa de l'article 6 du cet accord; Refusal to Renew Residence Permit Based on Marriage to French Citizen: The applicant contended that the refusal violated the Franco-Algerian agreement because a genuine marital cohabitation still existed, but the Tribunal found that despite this assertion and his stable employment, the applicant failed to provide any evidence to establish an effective cohabitation at the time the contested decision was made, leading to the rejection of his claims for annulment, injunction, and legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main operative order rejecting the applicant's request.
This article dictates the procedural requirement for notifying the judgment.
This provision was used in the reasoning (Point 2) to establish the legal basis for the initial residency permit, which is relevant to the contested renewal.
This provision establishes the condition (effective cohabitation) applicable to the renewal of the residency permit, forming the basis of the dispute reviewed by the court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril 2022 et 6 juin 2022, M. A B, représenté par Me Maachi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations du 6 de l'article 6 de l'accord franco-algérien en ce que la communauté de vie entre M. B et son épouse, Mme C, demeure.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 21 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 21 février 1978, est entré en France le 9 août 2018 muni de son passeport revêtu d'un visa d'une durée de 90 jours, valable du 20 juin au 20 septembre 2018. A la suite de son mariage avec Mme C, de nationalité française, il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 20 octobre 2020 au 19 octobre 2021. M. B a sollicité le 10 septembre 2021 le premier renouvellement de son certificat de résidence. Par un arrêté du 5 avril 2022, le préfet du Nord a refusé de lui renouveler son certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté en litige :
2. Aux termes du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (). Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : ()2 au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité françaises, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française (). Le dernier alinéa de l'article 6 du cet accord dispose que " Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ".
3. En l'espèce, si M. B soutient que la communauté de vie entre lui et son épouse demeure et qu'il occupe un emploi à durée indéterminée, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir ses allégations. La seule circonstance que la requête a été signée par les époux ne suffit pas à justifier l'existence, à la date de la décision attaquée, d'une communauté de vie entre les époux.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2022 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et celle relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
Mme Varenne, première conseillère,
Mme Bruneau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022.
La rapporteure,
signé
M. Bruneau
Le président,
signé
J.-M. Riou
La greffière,
signé
I. Baudry
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière