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2202946 Généré par l'IA

Claimant Fails to Secure Full Remission of Housing Allowance Overpayment

Numéro de cause 2202946
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a decision partially denying the full remission of an overpayment of family housing allowance for a period in 2018, asserting financial hardship prevented repayment of the remaining balance after a 50% remission was granted. The court rejected the claimant's request for full remission, reasoning that based on the claimant's current income and expenses—despite a low family quotient in prior years—she failed to establish that her situation prohibited repayment of the remaining debt, suggesting repayment arrangements could be sought, and consequently dismissed the administrative body's cross-claim for the full amount as inadmissible because the body itself had the authority to manage debt recovery.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 161-5-1 du code de la sécurité sociale, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation; Claimant Fails to Secure Full Remission of Housing Allowance Overpayment: The court rejected the claimant's request for full remission, reasoning that based on the claimant's current income and expenses—despite a low family quotient in prior years—she failed to establish that her situation prohibited repayment of the remaining debt, suggesting repayment arrangements could be sought, and consequently dismissed the administrative body's cross-claim for the full amount as inadmissible because the body itself had the authority to manage debt recovery.

Mots-clés

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allocation familiale remise de dette gêne financière indu perception indue d'indemnités de chômage perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 161-5-1 du code de la sécurité sociale

Cited in connection with the procedure for recovering undue payments, which underpinned the rejection of the MSA's cross-claims.

Article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in connection with the procedure for recovering undue payments, which underpinned the rejection of the MSA's cross-claims.

Article L. 553-2 du code de la sécurité sociale

The primary legal basis defining the conditions under which a debt for undue family housing allowance may be reduced or waived due to precariousness.

Article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation

Cited as extending the provisions regarding the reduction or waiver of family housing allowance debts to the relevant article of the Social Security Code.

Article 1er

The main operative article formally rejecting the appeal filed by Ms. A.

Article 2

The operative article formally rejecting the cross-claims filed by the MSA Marne-Ardennes-Meuse.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, et des pièces complémentaires enregistrées les 25 et 27 juin 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 octobre 2022 du directeur de la mutualité sociale agricole Marne-Ardennes-Meuse en tant qu'elle refuse la remise totale de l'indu de l'allocation de logement familiale qu'elle a perçue au titre de la période de février à décembre 2018.

Elle soutient que la précarité de sa situation fait obstacle au remboursement de l'indu partiel restant à sa charge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le directeur de la mutualité sociale agricole (MSA) Marne-Ardennes-Meuse conclut au rejet de la requête et à ce que Mme A soit condamnée à lui payer la somme de 1168,25 euros.

Il soutient qu'une remise gracieuse de 50 % a été accordée à la requérante, dont les ressources lui permettent de rembourser le solde de 1168,25 euros d'indu.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions du directeur de la MSA Marne-Ardennes-Meuse tendant à la condamnation de Mme A au paiement de la somme de 1168,25 euros, en ce que l'administration ne peut demander au juge de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Castellani en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, Mme Castellani, magistrate désignée, a présenté son rapport.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Une note en délibéré a été présentée par la MSA Marne-Ardennes-Meuse le 8 juillet 2024.

Considérant ce qui suit :

Sur la recevabilité des conclusions présentées par le directeur de la MSA Marne-Ardennes-Meuse :

1. Le directeur de la MSA disposant de la faculté de décider de mettre à la charge d'un allocataire une somme et d'en poursuivre le recouvrement, le cas échéant par compensation sur le montant des autres prestations qui lui sont servies ou, ainsi qu'en dispose l'article L. 161-5-1 du code de la sécurité sociale applicable aux indus d'allocation de logement familiale en vertu de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, par l'émission d'une contrainte. Dès lors, les conclusions présentées par le défendeur tendent à demander au tribunal de prononcer une mesure qu'il a lui-même le pouvoir de prendre et sont, ainsi, irrecevables. Elles doivent par suite être rejetées.

Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :

2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable à l'allocation de logement familiale en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. / () La créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.

4. Il résulte de l'instruction qu'au vu du quotient familial de Mme A, qui s'élevait à 640 euros au titre de l'année 2020 et 688 euros au titre de l'année 2021, la MSA Marne-Ardennes-Meuse lui a accordé une remise gracieuse de 50 % de sa dette, soit 1 168,25 euros. Il résulte par ailleurs de l'instruction que Mme A et sa fille qui réside à son domicile sont salariées et perçoivent à ce titre des revenus mensuels s'élevant, respectivement, à 2 390 euros en moyenne depuis février 2024 et 1492, 36 euros. Mme A justifie en outre de charges de loyer, assurance, gaz et électricité d'un montant de 1 018 euros. Dans ces conditions, elle n'établit pas que sa situation ne permettrait pas le remboursement de la somme de 1 168,25 euros laissée à sa charge, le cas échéant par un échéancier qu'il lui appartiendra de solliciter.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2: Les conclusions de la MSA Marne-Ardennes-Meuse sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur de la mutualité sociale agricole Marne-Ardennes-Meuse.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2024.

La magistrate désignée,

Signé

A.-C. CASTELLANI La greffière,

Signé

A. DEFORGE