Legislator Jurisprudence & Législation
2202946 Généré par l'IA

Challenge to Deportation Order Based on Procedural and Substantive Grounds

Numéro de cause 2202946
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of an order requiring him to leave French territory within 30 days and setting his destination country, arguing the order suffered from incompetence, insufficient motivation, failure to examine his specific situation, violation of his right to be heard, and manifest error of assessment, including concerning risks under Article 3 of the European Convention on Human Rights upon return. The administrative court rejected all grounds, finding the signatory was authorized via delegation, the order was sufficiently motivated with factual basis specific to the applicant, the administration had conducted the requisite individual examination, the applicant failed to specify how his right to be heard was violated with potentially outcome-altering information, and he provided no evidence to support claims of manifest error or risks in his country of origin.

Regeste Legislator

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article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Challenge to Deportation Order Based on Procedural and Substantive Grounds: The administrative court rejected all grounds, finding the signatory was authorized via delegation, the order was sufficiently motivated with factual basis specific to the applicant, the administration had conducted the requisite individual examination, the applicant failed to specify how his right to be heard was violated with potentially outcome-altering information, and he provided no evidence to support claims of manifest error or risks in his country of origin.

Mots-clés

Généré par l'IA
violation de garanties procédurales mesure d'éloignement en droit des étrangers appréciation de l'administration droit au retour moyens invocables situation dans le pays d'origine

Dispositions légales citées

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article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est insuffisamment motivée, méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request, which is the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request, which is the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2201324 du 21 février 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête enregistrée pour M. C le 14 février 2022.

Par cette requête et un mémoire enregistré le 23 août 2022 M. C, représenté par Me Kwahou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler l'arrêté du 14 février 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter dans délai de 30 jours le territoire français et a fixé le pays de destination.

Il soutient que :

S'agissant du moyen commun aux différentes décisions :

- l'arrêté est entaché d'incompétence ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen, et méconnaît son droit à être entendu ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée, méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2022 :

- le rapport de Mme H ;

- les observations de Me Kwahou représentant M. C, absent.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant guinéen né le 2 mars 1986 à Dhongol Touma (République de Guinée), demande l'annulation de l'arrêté du 14 février 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

2. En premier lieu, par un arrêté du 9 décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Essonne a donné délégation de signature à M. A F, en sa qualité de chef du bureau d'asile, pour signer tous actes, arrêtés, décisions, en cas d'absence ou d'empêchement de M. G D. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comporte les considérations de droit et de fait qui fondent les différentes décisions qu'il comprend. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'illégalité, faute d'avoir été précédé d'un examen particulier de l'affaire.

5. En quatrième lieu, si le requérant soutient que son droit d'être entendu a été méconnu, il ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.

6. En cinquième lieu, si le requérant soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'apporte pas à l'appui de ce moyen les précisions permettant d'en apprécier le bien fondé.

7. En sixième lieu, si le requérant soutient qu'il encourrait des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette assertion. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E I C et au préfet de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

K. H La greffière,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.