Challenge to Expulsion Order and Re-entry Ban Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request to annul an order compelling an individual to leave the territory without delay, which also set the destination country and imposed a one-year re-entry ban, was brought before the administrative tribunal, alongside a request for provisional legal aid. The court granted the provisional legal aid but rejected the annulment claims, reasoning that the signatory of the order was competent due to a valid delegation of authority, and that the expulsion order did not constitute a disproportionate violation of the right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights because the applicant had entered irregularly and failed to establish sufficient ties or length of stay in the country; consequently, the ancillary decisions regarding the voluntary departure period, destination country, and re-entry ban were also deemed lawful.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Challenge to Expulsion Order and Re-entry Ban Upheld: The court granted the provisional legal aid but rejected the annulment claims, reasoning that the signatory of the order was competent due to a valid delegation of authority, and that the expulsion order did not constitute a disproportionate violation of the right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights because the applicant had entered irregularly and failed to establish sufficient ties or length of stay in the country; consequently, the ancillary decisions regarding the voluntary departure period, destination country, and re-entry ban were also deemed lawful.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for provisionally granting legal aid to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2022, M. A E, représenté par Me Wahab, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'auteur de l'arrêté est incompétent ;
- l'obligation de quitter le territoire méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui interdisant le retour en France pour une durée d'un an sont illégales par voie de conséquence.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 janvier et 1er février 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête comme irrecevable et soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
M. E a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 3 janvier 2023.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 1er février 2023 à 9 h 30, le rapport de M. B et les observations de Me Wahab, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, de nationalité algérienne, représenté par Me Wahab, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Par un arrêté du préfet du Calvados du 27 avril 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, M. D C, chef du bureau de l'asile et de l'éloignement, a reçu délégation à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés et décisions prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
4. Le requérant soutient que la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois il est entré en France irrégulièrement et n'établit pas y résider depuis plus de deux ans et demi. Par ailleurs il n'établit pas avoir des liens personnels ou familiaux en France. Eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France de l'intéressé, la décision susvisée ne porte pas au droit reconnu à l'intéressé par les stipulations qu'il invoque une atteinte disproportionnée au but qu'elle poursuit.
S'agissant des décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et portant interdiction de retour en France pour une durée d'un an :
5. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, l'exception d'illégalité soulevée par le requérant doit être écartée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d'annulation et relatives aux frais du procès doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Wahab et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.
Le président,
Signé
H. BLa greffière,
Signé
C. BENIS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis