Legislator Jurisprudence & Législation
2202944 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Deportation Order Challenge Dismissed

Numéro de cause 2202944
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose application for asylum had been definitively rejected, sought the annulment of an order requiring him to immediately leave the national territory and setting his destination country, arguing jurisdictional incompetence, a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights due to alleged ties in the country despite being homeless, and a violation of Article 3 based on feared family reprisals. The court rejected the challenge, finding that the order was signed by a competent authority under a proper delegation, that the applicant failed to establish sufficient private or family life ties to merit protection under Article 8, and that he provided no evidence to support his claims of risk upon return under Article 3, consequently dismissing all associated requests.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, Article 1er, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Deportation Order Challenge Dismissed: The court rejected the challenge, finding that the order was signed by a competent authority under a proper delegation, that the applicant failed to establish sufficient private or family life ties to merit protection under Article 8, and that he provided no evidence to support his claims of risk upon return under Article 3, consequently dismissing all associated requests.

Mots-clés

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renvoi de requérants d'asile asile familial ressortissants étrangers révocation de l'autorisation de séjour droit au retour griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the petitioner's claim.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the rejection of the claim regarding costs under this article.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning leading to the rejection of the claim regarding costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Nouvian, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son avocat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence en l'absence de délégation de signature au profit de son signataire ;

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il réside sur le territoire français depuis trois ans où il a développé des relations personnelles en France, où il est sans domicile fixe, et qu'il n'entretient plus de liens avec les membres de sa famille dans son pays d'origine ;

- il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il risque des représailles de sa famille en cas de retour dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes telles que celle faisant l'objet du présent litige.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Thérain, vice-président désigné.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant ivoirien né le 22 novembre 1991, déclare être entré sur le territoire français le 1er janvier 2019, où il a sollicité son admission au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée le 8 janvier 2021 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 mars 2022. Par un arrêté du 9 septembre 2022, dont il demande l'annulation, la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure.

2. En premier lieu, par un arrêté du 5 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Oise le même jour, la préfète de l'Oise a donné à M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer, notamment, toutes les décisions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, signé par M. A, n'aurait pas été pris par un autorité compétente doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".

4. Si M. B soutient être intégré sur le territoire français où il réside depuis 2019, il n'établit aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire français et ne démontre pas en être dépourvu dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors même que l'intéressé serait sans domicile fixe sur le territoire français, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes raisons, la préfète de l'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation individuelle de l'intéressé.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

6. Si M. B, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, se prévaut de risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées, y compris ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles qu'il présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.

Le vice-président désigné,

signé

S. Thérain

La greffière,

signé

S. Fortier

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.