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2202941 Généré par l'IA

Claimant v. Prefect Regarding Enforcement of Mining Cessation Measures

Numéro de cause 2202941
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of the prefect's implicit refusal to enforce, at public expense, supplemental measures prescribed in a 2021 order regarding the definitive cessation of mining activities by a former concession holder on the claimant's property access route. The court rejected the claim because, although Article L. 163-7 of the Mining Code permits administrative enforcement of prescribed measures, the prefect retains a margin of appreciation to first determine if the measures—such as a geotechnical study conditioned on platform accessibility—have actually been executed or if deadlines have passed, meaning the prefect was not in a situation of a mandatory duty to act ex officio.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Prefect Regarding Enforcement of Mining Cessation Measures: The court rejected the claim because, although Article L. 163-7 of the Mining Code permits administrative enforcement of prescribed measures, the prefect retains a margin of appreciation to first determine if the measures—such as a geotechnical study conditioned on platform accessibility—have actually been executed or if deadlines have passed, meaning the prefect was not in a situation of a mandatory duty to act ex officio.

Mots-clés

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mesures d'exécution forcée concession accès au terrain décision de collocation obligations du fonctionnaire droits d'accise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section to reject the claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 septembre 2022 et le 9 août 2024, M. A B, représenté par Me Damon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 août 2022 par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté sa demande tenant à l'exécution d'office des mesures prescrites par ses arrêtés des 29 juillet 2010, 29 janvier 2021 et 30 novembre 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Gard d'exécuter d'office les mesures prescrites par ses arrêtés des 29 juillet 2010, 29 janvier 2021 et 30 novembre 2021, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut de mettre la même somme à son profit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a intérêt à agir contre cette décision ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet se trouvait en situation de compétence liée et qu'il aurait ainsi dû procéder d'office à l'exécution des mesures prescrites par ses arrêtés conformément aux dispositions de l'article L. 163-7 du code minier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, le préfet du Gard, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code minier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mazars,

- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,

- les observations de Me Bellotti, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B est propriétaire de plusieurs parcelles au lieu-dit " Maudesse ", correspondant à un ancien site minier en pleine nature, sur la commune de Saint-Laurent-le-Minier. L'accès à sa propriété nécessite d'emprunter un chemin privé, qui appartient à un tiers sur environ 500 mètres puis à M. B au-delà d'un gué, sur environ 100 mètres, jusqu'au portail de son habitation. A proximité, la société Recylex, titulaire d'une concession minière dite " concession de Saint-Julien-de-la-Nef ", a déclaré, le 17 décembre 2009, l'arrêt définitif des travaux et d'utilisation d'installations minières liés aux sites dits C, Mas des Prés, Trescol et la Ribaude localisés dans la concession de Saint-Julien-de-la-Nef. Par un arrêté du 30 novembre 2021, le préfet du Gard a prescrit à la société Recylex des mesures supplémentaires dans le cadre de la procédure d'arrêt définitif des travaux miniers. Par un courrier reçu le 2 mai 2022, M. B a demandé au préfet du Gard de procéder à l'exécution d'office des mesures prescrites par son arrêté du 30 novembre 2021. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet dont il demande l'annulation par la présente requête.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 163-7 du code minier : " Le défaut d'exécution des mesures prescrites en application de l'article L. 163-6 entraîne leur exécution d'office par les soins de l'administration aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant. La consignation entre les mains d'un comptable public des sommes nécessaires à leur réalisation peut être exigée et, le cas échéant, ces sommes peuvent être recouvrées comme en matière de créance étrangère à l'impôt et au domaine. ".

3. Il résulte des dispositions précitées que l'administration doit procéder d'office à l'exécution des mesures qu'elle aurait prescrites en application de l'article L. 163-6 du code minier et qui n'auraient pas été exécutées.

4. Toutefois en l'espèce, l'arrêté du 30 novembre 2021 prévoit notamment, au titre des mesures supplémentaires dans le cadre de la procédure d'arrêt définitif des travaux miniers, la réalisation d'une étude géotechnique conditionnée à l'accessibilité de la plateforme minière. Si M. B soutient que l'administration est tenue de procéder d'office à l'exécution des mesures ainsi prescrites, l'administration est nécessairement conduite, afin de relever un défaut d'exécution au sens des dispositions citées au point 2, à porter une appréciation sur les faits de l'espèce, notamment sur le respect des délais d'exécution prescrits ainsi que sur l'accessibilité de la plateforme minière. Ainsi, il ne résulte pas des dispositions précitées que le préfet du Gard, qui disposait d'un pouvoir d'appréciation pour décider si les mesures qu'il avait prescrites avaient été exécutées, se trouvait en situation de compétence liée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet était tenu de procéder d'office à l'exécution des mesures prescrites par son arrêté du 30 novembre 2021 doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Gard et à la société Recylex.

Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Chamot, présidente,

Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,

Mme Mazars, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

La rapporteure,

M. MAZARS

La présidente,

C. CHAMOT

La greffière,

B. MAS-JAY

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.