Legislator Jurisprudence & Législation
2202939 Généré par l'IA

Applicant v. State Regarding Expulsion Order and Human Rights Violations

Numéro de cause 2202939
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an order compelling him to leave the territory, arguing insufficient reasoning, a failure to conduct a specific examination of his situation, and violations of domestic law and the European Convention on Human Rights, particularly concerning health grounds and risk upon return. The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the claims for annulment and injunction, reasoning that the administrative decision was sufficiently motivated, the applicant failed to provide convincing proof that his health necessitated care unavailable in his home country, and the evidence did not establish a risk of harm to his personal life upon return, thus dismissing the arguments regarding medical incapacity and violation of articles concerning the prohibition of inhuman or degrading treatment and respect for private life.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. State Regarding Expulsion Order and Human Rights Violations: The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the claims for annulment and injunction, reasoning that the administrative decision was sufficiently motivated, the applicant failed to provide convincing proof that his health necessitated care unavailable in his home country, and the evidence did not establish a risk of harm to his personal life upon return, thus dismissing the arguments regarding medical incapacity and violation of articles concerning the prohibition of inhuman or degrading treatment and respect for private life.

Mots-clés

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griefs de droits humains motif d'expulsion interdiction des traitements inhumains congé de convenance personnelle convention européenne des droits de l'Homme mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the applicant's initial claim for costs (point 4 of the introduction), but since the substantive claims were rejected in Article 2 of the dispositive, this provision is not applied in the final orders regarding costs.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision méconnait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Provision used to admit the applicant provisionally to legal aid in Article 1 of the dispositive.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the applicant's initial claim for costs (point 4 of the introduction), but since the substantive claims were rejected in Article 2 of the dispositive, this provision is not applied in the final orders regarding costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Provision used to admit the applicant provisionally to legal aid in Article 1 of the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's initial claim for costs (point 4 of the introduction), but since the substantive claims were rejected in Article 2 of the dispositive, this provision is not applied in the final orders regarding costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's initial claim for costs (point 4 of the introduction), but since the substantive claims were rejected in Article 2 of the dispositive, this provision is not applied in the final orders regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 30 décembre 2022, 2 et 23 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Papinot, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Orne l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Papinot renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;

- la décision méconnait l'article L. 611-3 alinéa 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision méconnait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu :

- le dépôt de la demande d'aide juridictionnelle du 2 janvier 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique tenue le 25 janvier 2023 à 9h45 le rapport de M. B et les observations de Me Papinot, représentant M. A.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 25 janvier 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, de nationalité sierra-léonaise, demande l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Orne l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Sur l'obligation de quitter le territoire :

3. En premier lieu, la décision susvisée mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Il ressort de son analyse que l'autorité administrative a examiné la situation du requérant et ne s'est pas considérée, du seul fait que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile, en situation de compétence liée pour édicter à l'encontre de l'intéressé une mesure d'éloignement.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié / () ". Il ne ressort pas des pièces produites par le requérant que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'attestation médicale du 15 décembre 2022 étant dépourvue de toute précision susceptible de lui procurer un caractère probant.

5. En dernier lieu, pour le même motif que celui retenu au point 4 et parce que le requérant n'établit pas par les pièces qu'il produit qu'il serait effectivement exposé à des risques d'atteinte à sa vie personnelle en cas de retour dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Au demeurant un tel moyen est inopérant s'agissant d'une mesure d'éloignement qui ne fixe pas, par elle-même, le pays de destination.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

6. Le requérant n'établissant pas par les pièces qu'il produit qu'il serait effectivement exposé à des risques d'atteinte à sa vie personnelle en cas de retour dans son pays d'origine, alors que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance la décision méconnait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et relatives aux frais du procès de la requête susvisée doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Orne.

Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.

Le président du tribunal,

Signé

H. BLa greffière,

Signé

A. GODEY

La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

la greffière,

A. Godey