Claimant Withdraws Action Against Family Allowance Fund Refusal of Housing Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision from the Family Allowance Fund (CAF) regarding the refusal of personalized housing assistance (APL) and solidarity rent reduction (RLS), arguing that her income, which included a small supplementary benefit, did not exceed the ceiling for receiving aid, and that the CAF failed to properly examine her situation concerning the RLS, particularly after a confusing notification about APL ceilings. During the hearing, the claimant explicitly withdrew her claim, leading the Administrative Tribunal to formally acknowledge the withdrawal of the proceedings without ruling on the merits of the underlying dispute, as the withdrawal was deemed pure and simple and unopposed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Withdraws Action Against Family Allowance Fund Refusal of Housing Aid: During the hearing, the claimant explicitly withdrew her claim, leading the Administrative Tribunal to formally acknowledge the withdrawal of the proceedings without ruling on the merits of the underlying dispute, as the withdrawal was deemed pure and simple and unopposed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article records the court's order granting the request for withdrawal of the claim.
Cited by the President to designate the rapporteur.
Cited as the basis for dispensing the public rapporteur from presenting conclusions.
Cited as the basis for closing the instruction phase during the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine a confirmé l'absence de droits à l'aide personnalisée au logement (APL) et à la réduction de loyer solidaire (RLS) ;
Elle soutient que :
- elle ne perçoit plus son droit à la réduction de son loyer pour solidarité (RLS) depuis octobre 2021 alors que sa retraite n'arrive pas au plafond du minimum vieillesse ;
- elle bénéficie de " l'ASPA " à hauteur de 15,26 euros par mois et la totalité de ses revenus s'élève à 905,20 euros en août 2021 et 915,04 euros en mai 2022 ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation dès lors qu'elle a envoyé plusieurs lettres recommandées ;
- elle a reçu, le 1er juin 2022, une notification de décision par laquelle la CAF lui a indiqué qu'elle dépasse le plafond concernant les aides aux logements alors que sa demande portait sur la RLS ;
- elle est toujours bénéficière de la RSL.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023 la directrice de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le tribunal est incompétent pour connaître du présent recours dès lors qu'en application de l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation c'est au bailleur de procéder à la réduction du loyer de Mme B ;
- la CAF a, le 3 juillet 2023, indiqué les montants de la RLS à appliquer depuis octobre 2021 au bailleur de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Descombes, président-rapporteur,
- les explications de Mme B,
- et les observations de Mme C représentant la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B déclare à l'audience se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'y opposant, il convient de donner acte de ce désistement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.