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2202936 Généré par l'IA

Prefect's Refusal of Family Reunification Annulled Due to Incorrect Age Determination of Minors

Numéro de cause 2202936
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled the prefect's February 28, 2022, decision refusing a foreign national's request for family reunification for his spouse and two children because the prefect erroneously determined the children were adults, whereas one child was demonstrably a minor, resulting in a legal error by failing to examine the substantive conditions for reunification required by law. The court ordered the prefect to re-examine the application within one month.

Regeste Legislator

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article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Prefect's Refusal of Family Reunification Annulled Due to Incorrect Age Determination of Minors: The court ordered the prefect to re-examine the application within one month.

Mots-clés

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regroupement familial détermination de l'âge enfants mineurs décision étrangère ressortissants étrangers erreur administrative

Dispositions légales citées

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article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dès lors, en refusant la demande de regroupement familial sans se prononcer sur les conditions énumérées par l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit.
Article 1er
This article contains the final operative order, annulling the Prefect's decision, which is the main ground for the decision.
Article 2
This article contains the final operative order, enjoining the Prefect to re-examine the request, based on the annulment in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final operative order, annulling the Prefect's decision, which is the main ground for the decision.

Article 2

This article contains the final operative order, enjoining the Prefect to re-examine the request, based on the annulment in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2022 sous le numéro 2202936, M. B A, représenté par Me Zepi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 février 2022 par laquelle préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de ses deux enfants ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'autoriser le regroupement familial.

Il soutient que :

- il remplit les conditions pour bénéficier du regroupement familial ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur grossière en retenant que ses enfants étaient majeurs alors que sa fille n'est âgée que de 12 ans.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice en date du 9 juin 2022.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pascal, président-rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 28 février 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A, ressortissant tunisien au profit de son épouse et de leurs deux enfants. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 février 2022.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans.". Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ".

3. M. A fait valoir, sans être utilement contredit, qu'il a présenté une demande de regroupement familial au profit de son épouse et de leurs enfants. Il est constant qu'un des enfants du couple, Nihel, née le 13 mai 2009, est mineure. Or, le préfet a rejeté la demande de regroupement familial au motif que " votre/vos enfants est/sont majeur(s) à la date du dépôt de la demande ". Dès lors, en refusant la demande de regroupement familial sans se prononcer sur les conditions énumérées par l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée du 28 février 2022 doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. L'exécution du présent jugement implique uniquement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, la demande de regroupement familial présentée par M. A

D E C I D E :

Article 1er : La décision du préfet Alpes-Maritimes du 28 février 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de regroupement familial de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pascal, président,

Mme Duroux, première conseillère,

Mme Sandjo, conseillère,

assistés de Mme Bianchi, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.

Le président-rapporteur,

signé

F. Pascal

L'assesseure la plus ancienne,

signé

G. Duroux La greffière,

signé

L. Bianchi

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef

Ou par délégation, le greffier

N°2202936