Claimant v. Family Allowance Fund (CAF): Mootness of Housing Aid Overpayment Remission Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision by the family allowance fund (CAF) granting only a partial remission (€172.25) of a personal housing aid overpayment amounting to €689, arguing an inability to repay the remaining balance. During the administrative proceedings, the CAF subsequently granted the claimant a total gratuitous remission of the remaining debt of €516.75 by a decision dated October 10, 2023, leading the court to rule that the initial request had become moot, and therefore, there was no longer any need to rule on the merits of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Family Allowance Fund (CAF): Mootness of Housing Aid Overpayment Remission Challenge: During the administrative proceedings, the CAF subsequently granted the claimant a total gratuitous remission of the remaining debt of €516.75 by a decision dated October 10, 2023, leading the court to rule that the initial request had become moot, and therefore, there was no longer any need to rule on the merits of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the application because the dispute became moot.
This article was cited in the context of the designation of the presiding judge to rule on the case.
This article was cited in relation to the closure of the instruction at the public hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 15 juin 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 172,25 euros, d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 689 euros, laissant ainsi à sa charge la somme de 516,75 euros.
Elle soutient qu'elle n'est pas en mesure de rembourser sa dette.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 octobre 2023 et 6 novembre 2023, la CAF des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'elle a finalement accordé à l'intéressée, par une décision du 10 octobre 2023, la remise gracieuse totale du solde sa dette d'un montant de 516,75 euros et qu'il n'y a dès lors plus de statuer sur sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Descombes, président-rapporteur,
- et les observations de Mme B, représentant la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C demande l'annulation de la décision du 17 mai 2022 par laquelle le directeur de la CAF des Côtes-d'Armor ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 172,25 euros, d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 689 euros.
2. Il résulte de l'instruction que la CAF des Côtes-d'Armor a, par une décision du 10 octobre 2023 intervenue en cours d'instance, accordée à Mme C la remise gracieuse totale du solde de sa dette d'un montant de 516,75 euros et que l'intéressée a ainsi bénéficié d'une remise gracieuse totale de l'indu d'aide personnelle au logement dont elle était redevable pour un montant initial de 689 euros. Il suit de là que la requête de Mme C est devenue sans objet et qu'il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.