Legislator Jurisprudence & Législation
2202931 Généré par l'IA

Annulment of Removal Order Based on Factual Error Regarding Family Status

Numéro de cause 2202931
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a prefectoral order mandating his immediate departure from the national territory with a one-year re-entry ban, asserting incompetence of the signatory and factual errors regarding his personal situation, specifically his family ties. The court found that the administrative decision to remove the individual was based on the erroneous premise that he was single with no children, whereas evidence presented established he was the father of a child in foster care, spoke fluent French, had been educated in the territory, and had no ties to the country of his mother's nationality, concluding this manifest factual error vitiated the legality of the removal order, consequently leading to its annulment along with the associated re-entry ban and registry inscription.

Regeste Legislator

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article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Annulment of Removal Order Based on Factual Error Regarding Family Status: The court found that the administrative decision to remove the individual was based on the erroneous premise that he was single with no children, whereas evidence presented established he was the father of a child in foster care, spoke fluent French, had been educated in the territory, and had no ties to the country of his mother's nationality, concluding this manifest factual error vitiated the legality of the removal order, consequently leading to its annulment along with the associated re-entry ban and registry inscription.

Mots-clés

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éloignement erreur administrative annulation de la naturalisation recours en annulation en droit de l'Union renvoi d'étrangers en famille décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il y a des motifs de ne pas prononcer l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est apatride, qu'il a des problèmes de santé et est vulnérable, et qu'il ne représente pas une menace pour la société française ;
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à M.
Article 1er
This article contains the final operative order to annul the contested administrative decision (the prefect's order).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final operative order to annul the contested administrative decision (the prefect's order).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Debureau, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a pris à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'annuler son inscription dans les fichiers.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé et cette insuffisance révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- il a été pris sans qu'il n'ait eu la possibilité de présenter des observations ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas la nationalité serbe et n'a aucune attache dans ce pays puisque toute sa famille réside en France ;

- il y a des motifs de ne pas prononcer l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est apatride, qu'il a des problèmes de santé et est vulnérable, et qu'il ne représente pas une menace pour la société française ;

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à M. Antolini, vice-président.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antolini, magistrat désigné,

- et les observations de Me Debureau, pour M. A, qui invoque à l'audience l'erreur de fait dont est entaché l'arrêté au regard de la vie familiale de l'intéressé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Par l'arrêté attaqué du 21 septembre 2022, le préfet de l'Isère a pris à l'encontre de M. A une obligation de quitter sans délai le territoire français et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

L'arrêté critiqué a été pris au motif que le requérant était célibataire et sans enfant et qu'aucune atteinte n'était en conséquence portée à sa vie privée et familiale. Il ressort pourtant des pièces versées au débat que M. A est le père d'un enfant né le 7 novembre 2020 qui est actuellement placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance jusqu'au 30 novembre 2022. Il ressort également des échanges tenus lors de l'audience que la mère de l'enfant l'a abandonné et que les mails figurant dans le téléphone du requérant révèlent qu'il est convoqué début novembre au sujet du devenir du placement de son enfant. Dans ces conditions, et alors que le requérant a été scolarisé en France, parle très bien le français et n'a jamais vécu en Serbie, pays dont seule sa mère a la nationalité, l'erreur de fait dont est entaché l'arrêté en litige est de nature à en vicier la légalité. Il y a lieu en conséquence d'annuler la mesure d'éloignement prise par le préfet de l'Isère et, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de renvoi et interdiction de retour qu'il comporte ainsi que d'inscription au système d'information Schengen.

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du 21 septembre 2022 du préfet de l'Isère est annulé.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Isère.

Fait à Nîmes le 17 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

J. ANTOLINI

La république mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202931