Applicant v. State: Annulment of Refusal for Temporary Declining Allowance Based on Reclassification Date
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of the decision refusing him the temporary declining allowance following his economic dismissal and subsequent reclassifications, arguing the refusal, based on a late reclassification date, was an error in appreciation. The court reasoned that although the applicant was initially refused based on a reclassification date of January 4, 2021, subsequent facts and the administration's own admission confirmed that the applicant had secured a relevant reclassification via a permanent contract with a foreign entity effective March 1, 2020, which fell within the allowable timeframe under the collective agreement, thus necessitating the annulment of the refusal and related rejections, and ordering the State to pay associated legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-3 du code de justice administrative, article R. 5123-9 du code du travail, Article 1er; Applicant v. State: Annulment of Refusal for Temporary Declining Allowance Based on Reclassification Date: The court reasoned that although the applicant was initially refused based on a reclassification date of January 4, 2021, subsequent facts and the administration's own admission confirmed that the applicant had secured a relevant reclassification via a permanent contract with a foreign entity effective March 1, 2020, which fell within the allowable timeframe under the collective agreement, thus necessitating the annulment of the refusal and related rejections, and ordering the State to pay associated legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order to annul the administrative decisions challenged by the applicant.
This provision was used to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred but not included in the recoverable court fees (frais exposés non compris dans les dépens).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 août 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui attribuer l'allocation temporaire dégressive, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux intervenue le 4 novembre 2021 et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique intervenue deux mois après la date du 16 décembre 2021, date de réception de ce recours par l'administration ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.
La requête a été transmise au préfet de l'Essonne, qui, par un courrier du 16 décembre 2022 et en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, a été mis en demeure de produire ses observations.
La requête a été transmise au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, qui, par un courrier du 16 décembre 2022 et en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, a été mis en demeure de produire ses observations.
Par une ordonnance du 13 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Perez,
- et les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, employé par la SAS Aigle Azur située à Paray-Vieille-Poste dans l'Essonne, a subi un licenciement économique le 9 octobre 2019 et a adhéré à une convention de sécurisation professionnelle le 4 novembre 2019. Le liquidateur judiciaire de la société Aigle Azur a conclu le 13 mai 2020 une convention d'allocation temporaire dégressive avec les services de l'Etat dans le département. Le 1er mars 2020, M A a signé un contrat à durée indéterminée avec la société Jet Aviation, à Genève, et il a été mis fin à ce contrat le 2 juin 2020. Le 4 janvier 2021, il a signé un contrat à durée indéterminée avec la société Cognac Formation Aéro. Le 15 février 2021, il a demandé à adhérer à la convention d'allocation temporaire dégressive. Par une décision du 5 août 2021, le préfet de l'Essonne a refusé de lui attribuer l'allocation temporaire dégressive. M. A a formé un recours gracieux le 13 septembre 2021, auquel le préfet de l'Essonne a opposé un rejet par une décision du 4 novembre 2021, puis a formé un recours hiérarchique auprès du ministre en charge du travail le 12 décembre 2021, reçu par l'administration le 16 décembre 2021, et du silence gardé par l'administration est née une décision implicite de rejet dans le délai de deux mois à compter de la réception du recours. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 5123-9 du code du travail : " Les conventions mentionnées au 2° de l'article R. 5111-2 peuvent prévoir le versement d'une allocation temporaire dégressive aux salariés ayant fait l'objet d'un licenciement économique et reclassés dans un emploi comportant une rémunération inférieure à celle qu'ils recevaient au titre de leur emploi antérieur. ". Aux termes de l'article R. 5123-10 du même code : " Les conventions d'allocation temporaire dégressive garantissent à leurs bénéficiaires, pour une période qui ne peut excéder deux ans, le versement d'une allocation évaluée au moment de l'embauche et calculée forfaitairement en prenant en compte l'écart existant entre le salaire net moyen perçu au cours des douze derniers mois au titre du dernier emploi, à l'exclusion de la rémunération des heures supplémentaires et des primes et indemnités n'ayant pas le caractère d'un complément de salaire, et le salaire net de l'emploi de reclassement. ". Aux termes de l'article R. 5123-11 du même code : " La participation de l'Etat ne peut excéder 75 % du montant de l'allocation, ni dépasser un montant maximum par salarié fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 2 de la convention d'allocation temporaire dégressive signée le 13 mai 2020 : " Bénéficiaires : Le bénéfice de la présente convention est ouvert aux salariés qui remplissent les conditions suivantes : - avoir fait l'objet d'un licenciement pour motif économique, ou d'une rupture du contrat de travail du fait d'un commun accord des parties en raison de leur adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle, - accepter un emploi de reclassement dans une entreprise extérieure n'appartenant pas au groupe dont dépend l'entreprise signataire le cas échéant, et comportant une rémunération inférieure à leur salaire antérieur, - s'être reclassés sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée, d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée de six mois ou plus ou d'un contrat de travail temporaire d'une durée de six mois ou plus. / En cas de reclassement dans un emploi salarié à l'étranger, le bénéficiaire potentiel, pour pouvoir bénéficier de la convention, doit résider en France ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Délais de reclassement et d'adhésion à la convention : Pour bénéficier des avantages liés à la présente convention, les intéressés doivent se reclasser dans un délai d'un an à compter de la notification de leur licenciement ou de leur adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle. / Ils doivent par ailleurs avoir demandé à adhérer à la convention d'allocation temporaire dégressive dans un délai de trois mois maximum après s'être reclassé où dans un délai de trois maximum à compter de la date de signature de la présente convention. ". Aux termes de l'article 5 de la même convention : " Modalités d'exécution : Pour bénéficier de la convention d'allocation temporaire dégressive, les salariés visés à l'article 1er doivent adhérer individuellement à la convention trois mois au plus tard après la date effective de leur reclassement ou trois mois au plus tard après la date de signature de la présente convention en remplissant un formulaire d'adhésion qu'ils doivent transmettre à la DIRECCTE, unité départementale de l'Essonne chargée de la gestion de la convention. ".
4. Pour rejeter la demande d'attribution de l'allocation temporaire dégressive de M. A, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur le motif que le reclassement de l'intéressé au sein de la société Cognac Formation Aéro est intervenu le 4 janvier 2021, alors qu'aux termes de la convention précitée un tel reclassement devait intervenir dans le délai d'un an après la notification du licenciement économique le 9 octobre 2019 ou dans le délai d'un an à compter de son adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle le 4 novembre 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a été reclassé au sein de la société Jet aviation par un contrat à durée indéterminée en vigueur à compter du 1er mars 2020. La circonstance qu'eu égard à la crise sanitaire le contrat à durée indéterminée de M. A a été interrompu au cours de la période d'essai, le 2 juin 2020, n'est pas de nature à remettre en cause l'existence d'un reclassement au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, dans son courrier du 4 novembre 2021 rejetant le recours gracieux, le préfet de l'Essonne reconnaît que " M. A, compte tenu des pièces [] transmises, s'est effectivement reclassé dans le délai de ladite convention en signant un contrat à durée indéterminée avec la société Jet Aviation effectif le 1er mars 2020 ". Par suite, le préfet de l'Essonne ne peut se fonder sur le fait que le reclassement de M. A est intervenu après l'expiration du délai prévu par la convention du 13 mai 2020 pour refuser à l'intéressé le bénéfice de l'allocation temporaire dégressive.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 août 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui attribuer l'allocation temporaire dégressive, ensemble les décisions de rejet opposées à son recours gracieux du 13 septembre 2021 et à son recours hiérarchique du 12 décembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
Sur les dépens :
7. La présente instance n'a donné lieu à aucun dépens. Les conclusions de M. A tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent donc qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 août 2021 du préfet de l'Essonne est annulée, ainsi que les décisions de rejet de son recours gracieux du 13 septembre 2021 et de son recours hiérarchique du 12 décembre 2021.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera communiqué à M. B A, à la préfète de l'Essonne et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Perez, premier conseiller,
M. Bélot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024,
Le rapporteur,
signé
J-L. Perez
Le président,
signé
O. MaunyLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202930