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2202929 Généré par l'IA

Taxpayers' Energy Credit Claim Mooted by Subsequent 2020 Credit Approval

Numéro de cause 2202929
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought a refund of income tax credit for the energy transition for 2019 related to insulation work, contesting subsequent additional tax assessments and penalties, but the administrative court found that for the requested 2019 credit, the taxpayers failed to prove the expenses were incurred in that year, as the related invoice and payments were dated in 2021; however, because the tax administration subsequently granted a tax credit for the same work under the rules applicable for the year 2020 following a separate administrative decision, the initial claims regarding the 2019 credit became moot, leading the court to rule that there was no need to rule on those specific conclusions, while rejecting the remaining claims concerning disputed late payment interest and the refusal to allow installment payments for the debt.

Regeste Legislator

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article 200 quater du code général des impôts, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Taxpayers' Energy Credit Claim Mooted by Subsequent 2020 Credit Approval: Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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restitution de l'impôt impôt sur l'énergie paiement de la dette créance contestée estimation du revenu annulation de dette fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to rule that there is no need to rule on the conclusions regarding the tax credit for the year 2019.

Article 2

Used to reject the remaining claims of the application.

Article 3

Used to order the notification of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to decide that there is no reason to apply this provision concerning costs/fees in the specific circumstances of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, M. et Mme A demandent au tribunal de leur accorder le bénéfice du crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévu par l'article 200 quater du code général des impôts au titre de l'impôt sur leurs revenus de l'année 2019 correspondant à la somme de 3 259 euros.

Ils soutiennent que :

- ils remplissent les conditions pour bénéficier du crédit d'impôt en faveur de la transition énergétique à raison des travaux d'isolation des parois vitrées dans leur résidence principale en 2019 pour un montant de 6 286 euros ;

- ils contestent les majorations appliquées alors que l'administration avait admis leur bonne foi et s'était engagée à ne pas appliquer de majoration aux rehaussement notifiés ;

- ils contestent le refus d'étalement des impositions supplémentaires mises à leur charge ainsi que les poursuites de la part du comptable public à ce titre.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 mai et 13 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Crassus,

- et les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A, domiciliés à Tabaille Usquain ont fait réaliser des travaux d'isolation des parois opaques et fait installer un appareil de chauffage au bois dans leur résidence principale. A ce titre, ils ont porté sur leur déclaration de revenus de l'année 2019, la somme de 10 586 euros en tant que dépenses d'isolation des parois opaques et la somme de 5 638 euros en tant que dépenses pour appareil de chauffage bois. Ils ont ainsi bénéficié d'un crédit d'impôt d'un montant de 4 800 euros. Suite à un contrôle sur pièces de leurs déclarations de revenus des années 2017, 2018 et 2019, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de ce crédit d'impôt. Les impositions supplémentaires correspondantes ont été mises en recouvrement, à hauteur de 3 259 euros en droits et intérêts de retard au titre de l'année 2019. Par une réclamation préalable, M. et Mme A ont contesté les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2019 à concurrence du crédit d'impôt pour la transition énergétique correspondant aux travaux d'isolation des parois vitrées réalisées dans leur résidence principale en 2020. Par courrier du 3 novembre 2022, l'administration fiscale a rejeté la demande. Par la présente requête, M. et Mme A demandent à ce que soit prononcé la réduction des cotisations supplémentaires de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2019 à concurrence du montant du crédit d'impôt correspondant à la somme de 3 235 euros ainsi que des pénalités afférentes correspondant à la somme de 24 euros.

2. Pour bénéficier du crédit d'impôt en faveur de la transition écologique au titre de l'année 2019, les requérants ont produit la facture de la société ayant réalisé les travaux en date du 10 mai 2021 et n'ont ni versé d'acompte relatif à cette facture en 2019, ni payé la totalité de cette facture au titre de l'année pour laquelle le crédit d'impôt est sollicité soit 2019. Faute pour les requérants d'avoir justifiés avoir engagés des frais pouvant bénéficier du crédit d'impôt en faveur de la transition énergétique au titre de 2019, l'administration a rectifié les montants déclarés correspondants.

3. Toutefois par une décision du 20 février 2023 postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement d'un montant de 603 euros au titre de l'année 2020 eu égard aux dispositions alors applicables et aux dépenses exposées pour le remplacement de 6 fenêtres à hauteur de 6 286 euros correspondant aux conclusions présentées par les requérants. Dès lors qu'ils ont obtenu le bénéfice du crédit d'impôt qu'ils sollicitaient, les conclusions de la requête de restitution sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

4. Par voie de conséquence, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge des intérêts de retard contestés et des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus d'étaler la dette fiscale opposée par le comptable public de l'administration fiscale.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice du crédit d'impôt en faveur de la transition écologique au titre de l'année 2019 de M. et Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C et D A et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Sellès, présidente,

Mme Neumaier, conseillère,

Mme Crassus, conseillère.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.

La rapporteure,

L. CRASSUS

La présidente,

M. SELLES

La greffière,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,