Modification Permit Cures Height Violation; Annulment Request Denied; Costs Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment that suspended proceedings to allow for the regularization of a building permit due to construction height violations at the corner of two streets, the court ultimately rejected the petitioners' request for annulment because a subsequently issued modification permit, approved by the municipality and the permit holder, corrected the height issue by removing a roof overhang, bringing the structure into compliance with the maximum height limit established by the local urban planning regulations. Consequently, as the initial permit was found illegal and its subsequent regularization, driven by the petitioners' challenge, resulted in the rejection of their annulment request, the court rejected all parties' claims for costs under the relevant administrative justice provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée; Modification Permit Cures Height Violation; Annulment Request Denied; Costs Denied: Consequently, as the initial permit was found illegal and its subsequent regularization, driven by the petitioners' challenge, resulted in the rejection of their annulment request, the court rejected all parties' claims for costs under the relevant administrative justice provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order implicitly relies on Article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, which justified the initial stay and whose purpose (regularization) has now been met, leading to the rejection of the annulment request.
This provision was cited in the dispositive to rule on the claims for costs/legal expenses.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par jugement avant dire droit du 21 septembre 2023, le tribunal a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer pendant un délai de six mois sur la requête des époux B tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Fontaine-lès-Dijon accordant un permis de construire au Groupe Edouard Denis, pour permettre la transmission d'un permis de construire régularisant le projet en ce qui concerne la hauteur de la construction sur la façade située à l'angle de la rue des Glycines et de la rue de Dijon.
Le Groupe Edouard Denis a présenté un mémoire, enregistré le 20 mars 2024, aux fins de transmission d'un permis de construire modificatif.
La commune de Fontaine-lès-Dijon a présenté un mémoire, enregistré le 4 avril 2024, aux fins de transmission d'un permis de construire modificatif.
M. et Mme B ont présenté un mémoire enregistré le 3 mai 2024 ; ils demandent au tribunal de mettre à la charge de la commune de Fontaine-lès-Dijon la comme 2 640 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
- les observations de Me Grillon, représentant la commune de Fontaine-lès-Dijon.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement avant dire droit du 21 septembre 2023, le tribunal a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer pendant un délai de six mois sur la requête des époux B tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2022, rectifié le 22 septembre 2022, du maire de Fontaine-lès-Dijon accordant un permis de construire au Groupe Edouard Denis, pour permettre la transmission d'un permis de construire régularisant le projet en ce qui concerne la hauteur de la construction sur la façade située à l'angle de la rue des Glycines et de la rue de Dijon et a réservé jusqu'en fin d'instance tous les droits et moyens sur lesquels il n'avait pas été statué.
2. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Fontaine-lès-Dijon a délivré le 14 mars 2024 au Groupe Edouard Denis un permis de construire modificatif, qui a notamment pour effet de supprimer l'avancée prévue dans le prolongement de la toiture, sur la façade qui forme un angle coupé entre la rue des Glycines et la rue de Dijon. Il ressort des plans de ce permis de construire modificatif que la hauteur du bâtiment sur cette façade, qui se mesure désormais au-dessous de la sablière, n'excède pas la hauteur maximale de 12 mètres résultant des dispositions de l'article U6 du règlement du PLUi HD de Dijon Métropole.
3. Il résulte de tout ce qui précède que le permis de construire modificatif du 14 mars 2024 permet de régulariser les vices constatés par le tribunal par jugement avant-dire droit du 21 septembre 2021. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme B doivent être rejetées.
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont les requérants étaient fondés à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et Mme C B, à la commune de Fontaine-lès-Dijon et au Groupe Edouard Denis.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
La rapporteure,
M-E D
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,