Judicial Review of Expulsion Order and Article 8 ECHR Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order dated September 28, 2022, mandating their immediate departure from French territory, specifying the destination country, and imposing a two-year re-entry ban, arguing grounds including the signatory's incompetence, a manifest error of assessment, a violation of Article 8 of the ECHR, and insufficient motivation regarding the destination and re-entry ban. The court dismissed the application, finding that the signatory was duly delegated authority, the order was sufficiently motivated by citing applicable legal texts and factual bases, and that because the applicant had only recently arrived to join a father abroad and lacked any private or family ties in France, the decision did not engage the protections of Article 8 ECHR or constitute a manifest error in assessing the personal situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Judicial Review of Expulsion Order and Article 8 ECHR Claim: The court dismissed the application, finding that the signatory was duly delegated authority, the order was sufficiently motivated by citing applicable legal texts and factual bases, and that because the applicant had only recently arrived to join a father abroad and lacked any private or family ties in France, the decision did not engage the protections of Article 8 ECHR or constitute a manifest error in assessing the personal situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the plaintiff's request.
Although requested by the plaintiff in point 3 of the petition, this article concerning legal fees (frais liés au litige) is not explicitly cited in the dispositive orders (Article 1 & 2) regarding costs, which only state the general rejection of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Debureau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet du Var a pris à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français en direction de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Debureau, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, en application des dispositions prévues par l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Il est arrivé en France il y a un mois pour rejoindre son père en Allemagne ;
- l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- Il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision d'interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à M. Antolini, vice-président.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antolini, magistrat désigné,
- et les observations de Me Debureau, pour M. B.
En la présence de M. M'Halla, interprète en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 28 septembre 2022, le préfet du Var a pris à l'encontre de M. B une obligation de quitter sans délai le territoire français en direction de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
2. L'arrêté en litige a été signé par M. Lucien Guidicelli, secrétaire général de la préfecture. Par arrêté du 28 avril 2022 publié le même jour au recueil spécial de la préfecture du Var, le préfet a donné délégation à cette autorité à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et ne peut qu'être écarté.
3. L'arrêté critiqué mentionne les textes dont il fait application et rappel les faits sur lesquels le préfet s'est fondé pour éloigner M. B en direction de son pays d'origine et pour lui interdire de revenir sur le territoire français pendant deux ans. Il est dès lors suffisamment motivé.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France au mois de septembre 2022 pour rejoindre son père qui réside en Allemagne. Il ne ressort pas en revanche de ces mêmes pièces que l'intéressé aurait de la famille en France ou un centre d'intérêts privés. M. B n'est dès lors pas fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui préviennent des atteintes à la vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, il ne saurait davantage se prévaloir d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté en litige sur sa situation personnelle.
5. M. B ne peut utilement se prévaloir par la voie de l'exception à l'encontre des décisions portant sur le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'interdiction de retour sur le territoire français qu'il conteste, des mêmes moyens qu'il a invoqués en vain par la voie de l'action contre l'obligation de quitter le territoire français.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Var. Sa requête doit dès lors être rejetée, en ce comprises les conclusions qu'elle comporte aux fins d'injonction et au titre des frais liés au litige
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var.
Fait à Nîmes le 3 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
J. ANTOLINI
La république mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202926