Legislator Jurisprudence & Législation
2202924 Généré par l'IA

Taxpayer Denied Vacancy Tax Relief Due to Listing for Sale and Lack of Jurisdiction for Hardship Remission

Numéro de cause 2202924
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A real estate holding company sought the discharge of property taxes for 2021 and 2022 for vacant, unfurnished rental properties, arguing the vacancy was involuntary due to an inability to fund necessary repairs and unsuccessful marketing efforts since 2020. The court rejected the claim for tax relief under the statute concerning vacant properties because the taxpayer failed to prove the properties were intended for rental as of the assessment dates, having been listed for sale since 2020, and the court also stated it lacked jurisdiction to grant a discretionary remission based on financial hardship.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article 1389 du code général des impôts, Article 1er, Article L. 247 du livre des procédures fiscales; Taxpayer Denied Vacancy Tax Relief Due to Listing for Sale and Lack of Jurisdiction for Hardship Remission: The court rejected the claim for tax relief under the statute concerning vacant properties because the taxpayer failed to prove the properties were intended for rental as of the assessment dates, having been listed for sale since 2020, and the court also stated it lacked jurisdiction to grant a discretionary remission based on financial hardship.

Mots-clés

Généré par l'IA
remise d'impôt biens immeubles estimation fiscale immobilière incompétence ratione materiae impôt réel gêne financière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejected the requests of SCI La Source in the operative part of the decision.

Article 1389 du code général des impôts

This article was cited as the statutory basis whose conditions for tax exemption were not met, leading to the rejection of the request for discharge.

Article L. 247 du livre des procédures fiscales

This article concerning remission of taxes was invoked by the appellant, but the court ruled that it is not within the jurisdiction of the tax judge to grant such a remission, leading to the rejection of the claim based on this ground.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. - Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021 sous le n° 2103687 et un mémoire complémentaire enregistré le 16 septembre 2022, la société civile immobilière (SCI) La Source demande au tribunal la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de biens immobiliers sis 2 et 2 bis rue de la gare à Lérouville.

Elle soutient que ces biens locatifs non meublés sont vacants depuis janvier 2012 et décembre 2014 ; qu'ils ne sont pas habitables en l'état et nécessitent des travaux importants pour pouvoir être habités ; que la vacance des biens est indépendante de sa volonté dès lors qu'elle n'a pas les moyens d'effectuer les travaux et que la banque refuse de lui faire un prêt ; que les logements ont été mis en vente depuis février 2020 au prix du marché mais ne trouvent pas d'acquéreur.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

II. - Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022 sous le n° 2202924, la société civile immobilière (SCI) La Source demande au tribunal la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison de biens immobiliers sis 2 et 2 bis rue de la gare à Lérouville.

Elle soutient que ces biens locatifs non meublés sont vacants depuis janvier 2012 et décembre 2014 ; qu'ils ne sont pas habitables en l'état et nécessitent des travaux importants pour pouvoir être habités ; que la vacance des biens est indépendante de sa volonté dès lors qu'elle n'a pas les moyens d'effectuer les travaux et que la banque refuse de lui faire un prêt ; que les logements ont été mis en vente au prix du marché mais ne trouvent pas d'acquéreur.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Coudert, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par les deux requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement dès lors qu'elles posent à juger les mêmes questions, la SCI La Source demande au tribunal la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 à raison de biens immobiliers sis 2 et 2 bis rue de la gare à Lérouville (Meuse).

2. En premier lieu, aux termes du I de l'article 1389 du code général des impôts : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ".

3. Il résulte des écritures mêmes de la requérante que les biens immobiliers à raison desquelles elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties en litige, qui sont vacants depuis 2012 et 2014, ont été mis en vente en février 2020. La requérante ne produit par ailleurs aucun élément permettant d'établir que ces biens étaient destinés à la location tant au 1er janvier 2021 qu'au 1er janvier 2022. Par suite, la SCI La Source n'est pas fondée à demander à être exonérée de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application des dispositions de l'article 1389 du code général des impôts.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; / () ".

5. Si la SCI La Source a entendu demander au tribunal de lui accorder la remise gracieuse des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties en litige, en application des dispositions précitées de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, il n'appartient pas au juge de l'impôt de prononcer la remise d'impositions légalement dues.

6. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de la SCI La Source doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la SCI La Source sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière La Source et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

B. Coudert

Le greffier,

F. Richard

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°s 2103687, 2202924