Prefect's Refusal to Implement Residence Permit Order; Emergency Application Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose prior administrative refusal to renew a residence permit based on health grounds was overturned by an administrative court that ordered the prefect to issue a "private and family life" permit within two months, sought an emergency order compelling the prefect to issue the permit immediately, arguing that the delay created an urgent, precarious situation preventing work and access to social rights. The court rejected the request, ruling that the claim sought to enforce a prior judicial decision, which falls under the exclusive jurisdiction of Article L. 911-4 of the Code of Administrative Justice (execution of a judgment) and not the emergency procedure of Article L. 521-3, rendering the application manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2; Prefect's Refusal to Implement Residence Permit Order; Emergency Application Dismissed: The court rejected the request, ruling that the claim sought to enforce a prior judicial decision, which falls under the exclusive jurisdiction of Article L. 911-4 of the Code of Administrative Justice (execution of a judgment) and not the emergency procedure of Article L. 521-3, rendering the application manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe primary part of the request, seeking an order for the Prefect to issue a residence permit, was rejected.
Used to justify the rejection of the entire request without instruction or hearing because it was deemed manifestly unfounded.
The request for provisional legal aid was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Mainnevret, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'absence de délivrance du titre de séjour le place dans une situation précaire faisant obstacle à ce qu'il travaille et puisse faire valoir ses droits sociaux ;
- le préfet de l'Aube ne lui a pas remis son titre de séjour dans le délai fixé par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 27 septembre 2022 ;
- son recours ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant centrafricain né en 1987, a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 9 juillet 2021, le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêt du 27 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de l'Aube de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. En l'absence de délivrance de ce titre, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".
4. M. B demande au juge des référés, alors même qu'il ressort des pièces du dossier qu'une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée le 25 octobre 2022 et qu'il a été informé que son titre de séjour était en cours de fabrication, d'ordonner au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour. La demande ainsi présentée tend à l'exécution de l'arrêt n° 21NC03279 de la cour administrative d'appel de Nancy du 27 septembre 2022 par lequel la cour a enjoint au préfet de l'Aube de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois. De telles conclusions relèvent des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative et il appartient à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, de saisir la cour compétente sur ce fondement et non le présent tribunal sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dénuée de fondement. Ainsi, et sans qu'il y ait lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête de M. B, y compris la demande présentée au titre des frais liés au litige, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Mainnevret.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 16 décembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
A-S MACH