Asylum Seeker's Expulsion Upheld Despite Human Rights Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectural order refusing him residence on asylum grounds, ordering his departure from the territory, and setting the country of return, arguing insufficient motivation for the expulsion order, a failure to consider his personal situation, and a violation of the European Convention on Human Rights regarding the country of return. The court rejected all claims, finding that the administrative decision was sufficiently reasoned based on the applicant's lack of established ties in France and that the applicant failed to provide evidence, even concerning alleged health issues, that would necessitate a different assessment; furthermore, the court determined the applicant failed to provide any proof to support his claim of risk of inhuman treatment upon return to his designated country, especially given prior rejections of his asylum claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Expulsion Upheld Despite Human Rights Claims: The court rejected all claims, finding that the administrative decision was sufficiently reasoned based on the applicant's lack of established ties in France and that the applicant failed to provide evidence, even concerning alleged health issues, that would necessitate a different assessment; furthermore, the court determined the applicant failed to provide any proof to support his claim of risk of inhuman treatment upon return to his designated country, especially given prior rejections of his asylum claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court examines whether the decision to set the country of return violated this article, although it ultimately rejects the claim.
Cited in the rejected claim for costs, and its application is ruled upon in the dispositive (Article 7 in the reasoning section, which informs the final order).
Cited in the rejected claim for costs, and its application is ruled upon in the dispositive (Article 7 in the reasoning section, which informs the final order).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, M. B D, représenté par
Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 août 2022 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé le séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir en le munissant, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.
M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du
21 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément à l'article
R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M . Boutou, vice-président,
- et les observations de Me Pereira pour M. D,
- en présence de M. D lui-même et de Mme A C, interprète en langue anglaise.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
1. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne, notamment, que l'intéressé ne justifie d'aucune attache familiale en France, ni qu'il serait isolé au pays d'origine, qu'il ne justifie d'aucune intégration ancienne, intense et stable dans la société française, ni d'aucun obstacle sérieux à ce que sa vie privée et familiale se poursuive en dehors du territoire français. Si le requérant soutient que de telles appréciations sont tout à fait générales et dépourvues de précision sur sa situation réelle, il ne présente toutefois au dossier pas le moindre élément de nature à établir l'existence de circonstances qui auraient dû être relevées par l'autorité administrative pour motiver sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait.
2. En second lieu, compte tenu de ce qui est dit au point précédent, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que la préfète de l'Oise aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. D. Si ce dernier se prévaut à l'audience de problèmes de santé qui auraient dû faire l'objet d'un examen au titre de sa demande, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que de telles informations auraient été portées à la connaissance de l'administration avant que soit prise la décision attaquée, alors qu'en tout état de cause, le requérant se borne à produire à l'audience une attestation de suivi d'un centre médico-pédagogique qui ne donne aucune précision sur la nature ou même l'existence d'une pathologie chez l'intéressé. Le moyen tiré de l'erreur de droit commise du fait d'un défaut d'examen sérieux de sa demande doit être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
4. M. D soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à des risques de peines ou traitements inhumains. Toutefois, l'intéressé n'apporte pas le moindre commencement de preuve à l'appui de ses allégations, qui consistent tout au plus en une invocation de menaces qui ne sont pas plus précisées que leurs motifs. Sa demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, cette décision ayant été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 juillet 2022. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations précitées en fixant comme pays de renvoi le Nigéria.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par
M. D doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et
L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Pereira la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés au cours de l'instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Pereira et à la préfète de l'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
B. Boutou
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202923