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2202919 Généré par l'IA

Claimant v. Hospital and Medical Council Regarding Service Accident Recognition

Numéro de cause 2202919
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought the annulment of a hospital's decision refusing to recognize an incident on November 30, 2020, as a service-related accident, claiming the shock from being denied a desired position, allegedly due to age and illness discrimination, caused the event, and also challenged the subsequent unfavorable medical council opinion. The court dismissed the claim against the medical council's opinion as inadmissible because it is not a reviewable administrative act, and rejected the claim against the refusal of service accident recognition, reasoning that a meeting regarding a rejected job application, absent evidence of conduct exceeding normal hierarchical authority, does not constitute the sudden and violent event required to qualify as a service accident, regardless of its psychological impact on the agent.

Regeste Legislator

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Article 1er; Claimant v. Hospital and Medical Council Regarding Service Accident Recognition: The court dismissed the claim against the medical council's opinion as inadmissible because it is not a reviewable administrative act, and rejected the claim against the refusal of service accident recognition, reasoning that a meeting regarding a rejected job application, absent evidence of conduct exceeding normal hierarchical authority, does not constitute the sudden and violent event required to qualify as a service accident, regardless of its psychological impact on the agent.

Mots-clés

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motifs médicaux responsabilité hospitalière demande adressée à l'autorité affection apparue pendant le service faux certificat médical atteinte corporelle due à l'accident

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article rejects the applicant's claim, which is the core ruling of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the applicant's claim, which is the core ruling of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 15 juillet 2022 et le 3 janvier 2023, Mme A B, représentée par la SELARL Emmanuelle Bourdon - Céline Bart, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 décembre 2020 par laquelle le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen a refusé de reconnaître l'accident du 30 novembre 2020 imputable au service et la décision du 28 avril 2022 du conseil médical du personnel médical de Seine-Maritime.

Mme B soutient que :

- ses demandes sont recevables ;

- elle avait postulé pour un poste pour lequel elle n'a pas été retenue ;

- il ne lui avait pas été indiqué que deux postes étaient à pourvoir et, lors de l'entretien du 30 novembre 2020, elle a appris que deux postes étaient pourvus et qu'elle était la seule des trois candidats à ne pas avoir été retenue ;

- le choc causé par la discrimination du fait de son âge et de sa maladie est la cause de son accident de service.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le CHU de Rouen conclut au rejet de la requête.

Le CHU de Rouen soutient que :

- les conclusions dirigées contre l'avis du 28 avril 2022 sont irrecevables ;

- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bourdon, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, a été employée en qualité de manipulatrice radio par le CHU de Rouen à compter de juin 2008. Elle a bénéficié de divers arrêts de maladie de longue durée à compter de 2016. Par courrier du 28 juillet 2020, elle a présenté sa candidature pour un poste de technicien d'étude clinique à 50 % au sein du pôle imagerie. Le 20 novembre 2020 Mme B a été informée que sa candidature n'avait pas été retenue. Le 1er décembre 2020, elle a adressé au CHU de Rouen une déclaration d'accident de travail en raison d'un accident survenu la veille, le 30 novembre 2020. Par décision du 10 décembre 2020, l'établissement de santé a refusé de reconnaître l'accident comme imputable au service. Le 6 janvier 2021, l'intéressée a sollicité le réexamen de sa demande. Le 29 avril 2021, une expertise a été diligentée. Le 28 avril 2022, le conseil médical du personnel médical de la Seine-Maritime a émis un avis défavorable à l'imputabilité au service. Le 16 mai 2022, le CHU de Rouen a décidé de maintenir la décision du 10 décembre 2020. Mme B demande l'annulation de cette décision du 10 décembre 2020 et de l'avis du 28 avril 2022.

2. En premier lieu, l'avis par lequel le comité médical se prononce sur l'imputabilité au service d'un accident survenu à un agent de la fonction publique hospitalière ne constitue pas un acte administratif susceptible de recours. Par suite, le CHU de Rouen est fondé à opposer une fin de non-recevoir aux conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de l'avis du 28 avril 2022 du conseil médical.

3. En second lieu, sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été informée, par écrit, le 20 novembre 2020, que sa candidature pour le poste de technicien d'étude clinique à 50 % au sein du pôle imagerie du CHU de Rouen n'avait pas été retenue. Le 21 novembre 2020, la requérante a sollicité d'un des membres du jury ayant décidé d'écarter sa candidature de lui exposer les motifs du choix. Le 30 novembre 2020, Mme B a, dans le cadre d'un entretien avec sa responsable, appris que deux postes avaient en définitive été pourvus au profit de deux collègues. Pour déplaisante que la nouvelle ait été pour l'intéressée, il n'est pas même soutenu que, durant cet entretien, la responsable de Mme B aurait eu un comportement ou des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Au surplus, la circonstance que la requérante aurait, selon elle, été victime de discrimination en raison de son âge et de sa maladie dans l'accès au poste convoité ne ressort d'aucune des pièces du dossier. Par suite, nonobstant les répercussions que cet entretien ait pu avoir sur l'état de santé de Mme B, celle-ci n'est pas fondée à soutenir qu'il aurait constitué un accident imputable au service.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 10 décembre 2020 par laquelle le CHU de Rouen a refusé de reconnaître dans l'événement survenu le 30 novembre 2020 un accident imputable au service.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Rouen.

Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Minne, président,

M. Deflinne, premier conseiller,

M. Le Vaillant, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.

Le rapporteur,

signé

T. DEFLINNE

Le président,

signé

P MINNE

Le greffier,

signé

N. BOULAY

La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N. BOULAY

N°2202919