Legislator Jurisprudence & Législation
2202918 Généré par l'IA

Husband and Wife v. Prefecture: Visa Extension Refusal Annulled on Force Majeure and ECHR Grounds

Numéro de cause 2202918
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two related requests sought the annulment of prefectural orders from January 5, 2022, which refused the extension of short-stay visas for a husband and wife, arguing the refusal was an error of law as the authority failed to assess grounds for extension under Article 33 of Regulation No 810/2009 (Visa Code) relating to force majeure or humanitarian reasons, and that the refusal violated Article 8 of the ECHR. The court found that the prefect erred by relying solely on domestic law grounds for refusal without examining the applicants' claims under the Visa Code, noting that medical records demonstrated the wife suffered from advanced uterine cancer requiring ongoing treatment in France, establishing sufficient grounds of force majeure and serious personal reasons to justify the visa extensions, leading the tribunal to annul the refusal decisions and order the prefect to grant the extensions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Husband and Wife v. Prefecture: Visa Extension Refusal Annulled on Force Majeure and ECHR Grounds: The court found that the prefect erred by relying solely on domestic law grounds for refusal without examining the applicants' claims under the Visa Code, noting that medical records demonstrated the wife suffered from advanced uterine cancer requiring ongoing treatment in France, establishing sufficient grounds of force majeure and serious personal reasons to justify the visa extensions, leading the tribunal to annul the refusal decisions and order the prefect to grant the extensions.

Mots-clés

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visa force majeure autorité domestique annulation du mariage droit étranger motifs humanitaires

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order to order the State to pay legal costs to the applicants.
article R. 425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police ne pouvait refuser la prolongation de son visa en se fondant sur l'article R. 425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 911-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for enjoining the Prefect of Police to extend the applicants' visas following the annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 33 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009

Cited in the final order as the basis for annulling the visa refusal decisions due to proven force majeure and serious personal reasons.

article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for enjoining the Prefect of Police to extend the applicants' visas following the annulment.

article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to order the State to pay legal costs to the applicants.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée le 8 février 2022 sous le numéro 2202918, et des pièces complémentaires enregistrées le 14 février 2022, M. A E, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2022, par lequel le préfet de police lui a refusé la prolongation de son visa ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de prolonger son visa ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté attaqué :

- est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police ne pouvait refuser la prolongation de son visa en se fondant sur l'article R. 425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les dispositions de l'article 33 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas dès lors qu'elle établit l'existence d'une force majeure et de raisons humanitaires justifiant la prolongation de son visa ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

II. Par une requête, enregistrée le 8 février 2022 sous le numéro 2202922, et des pièces complémentaires enregistrées le 14 février 2022, Mme B C, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2022, par lequel le préfet de police lui a refusé la prolongation de son visa ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de prolonger son visa ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'arrêté attaqué :

- est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police ne pouvait refuser la prolongation de son visa en se fondant sur l'article R. 425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les dispositions de l'article 33 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas dès lors qu'elle établit l'existence d'une force majeure et de raisons humanitaires justifiant la prolongation de son visa ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l'audience publique.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A E, ressortissant sénégalais né le 6 décembre 1948 et son épouse,

Mme B C, ressortissante sénégalaise née le 16 avril 1950, ont sollicité la prolongation de leurs visas de court séjour valables jusqu'au 11 novembre 2021. Par deux arrêtés du 5 janvier 2022, le préfet de police a refusé la prolongation de leurs visas. M. E et Mme C demandent l'annulation de ces arrêtés.

Sur la jonction des requêtes :

2. Les requêtes susvisées n°s 2202918 et 2202922, présentées pour M. E et

Mme C, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 33 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire de visas : " 1. La durée de validité et/ou la durée de séjour prévue dans un visa délivré est prolongée si les autorités compétentes de l'État membre concerné considèrent que le titulaire du visa a démontré l'existence d'une force majeure ou de raisons humanitaires l'empêchant de quitter le territoire des États membres avant la fin de la durée de validité du visa ou de la durée du séjour qu'il autorise. La prolongation du visa à ce titre ne donne pas lieu à la perception d'un droit. / 2. La durée de validité et/ou la durée de séjour prévue dans un visa délivré peut être prolongée si son titulaire démontre l'existence de raisons personnelles graves justifiant la prolongation de la durée de validité ou de séjour. La prolongation du visa à ce titre donne lieu à la perception d'un droit de 30 EUR. () ".

4. D'une part, pour refuser la prolongation du visa des requérants, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que Mme C n'établissait pas, en application de l'article R. 425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'un traitement médical n'était pas disponible dans son pays d'origine et qu'aucune disposition du même code ne prévoyait la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour pour l'accompagnement d'une personne majeure bénéficiant de soins médicaux en France. Toutefois, le préfet de police devait vérifier si les requérants démontraient l'existence d'une force majeure ou de raisons humanitaires ou l'existence de raisons personnelles graves justifiant que leurs visas soient prolongés. Ainsi, en n'examinant pas la demande de prolongation de visa des requérants en application des dispositions précitées du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, le préfet de police a commis une erreur de droit.

5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment de certificats médicaux et comptes rendus de consultation du 12 août 2021, du 2 septembre 2021, des 4, 11 et 21 octobre 2021 et du compte rendu de la réunion de concertation pluridisciplinaire du 27 janvier 2022 que Mme C souffre d'un cancer de l'utérus diagnostiqué le 3 juillet 2021, qu'elle a subi une hystérectomie le 4 octobre 2021 réalisée à l'hôpital Tenon à Paris, que des soins de suite et une surveillance ont dû être poursuivis pendant plusieurs mois après cette opération, en raison des risques élevés de rechute et de la présence de nodules pulmonaires. Eu égard à la gravité de la pathologie de Mme C, au fait qu'un protocole de soins était déjà engagé en France à l'expiration de son visa et que la présence de son époux était nécessaire auprès d'elle dans ces circonstances, les requérants démontrent suffisamment l'existence d'une force majeure et de raisons personnelles graves justifiant la prolongation de leur visa de court-séjour. Par suite, le préfet de police, en refusant de faire droit aux demandes de prolongation de visas formulées par Mme C et M. E, a méconnu les dispositions de l'article 33 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que Mme C et M. E sont fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet de police du 5 janvier 2022 refusant la prolongation de leurs visas de court séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. En raison des motifs qui la fonde, l'annulation des arrêtés attaqués implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que les visas des requérants soient prolongés en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de prolonger les visas de Mme C et M. E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais d'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C et M. E de la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les arrêtés du 5 janvier 2022 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de prolonger les visas de court séjour de M. E et de Mme C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. E et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et Mme B C et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Perfettini, présidente,

Mme Merino, première conseillère,

M. Guiader, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022.

Le rapporteur,

V. D

La présidente,

D. PERFETTINI

La greffière,

S. CAILLIEU-HELAIEM

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. - 2202922/ 1-3