Legislator Jurisprudence & Législation
2202916 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Annulled Based on Right to Private and Family Life

Numéro de cause 2202916
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, married to a resident permit holder and the mother of three children born in the territory, sought the annulment of the implicit refusal by the administrative authority to grant her a residence permit based on private and family life, arguing the refusal disproportionately infringed upon her rights under the European Convention on Human Rights. The court found that, given the uncontested facts establishing the applicant's long-standing family ties and center of personal interests in the country, the refusal constituted a disproportionate interference with her right to private and family life, leading to the annulment of the implicit refusal and an order to issue the requested residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988; Residence Permit Refusal Annulled Based on Right to Private and Family Life: The court found that, given the uncontested facts establishing the applicant's long-standing family ties and center of personal interests in the country, the refusal constituted a disproportionate interference with her right to private and family life, leading to the annulment of the implicit refusal and an order to issue the requested residence permit.

Mots-clés

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autorisation familiale droit de fonder une famille ressortissants étrangers annulation de la naturalisation facilitée libre choix de résidence convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was the legal basis for ordering the State to pay legal costs to the applicant (Article 3).
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988
This provision concerning residence permits for Tunisian nationals was cited in the reasoning but not explicitly in the dispositive orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision concerning the right to private and family life was the substantive basis for annulling the implicit refusal of residency (see Consideration 3 and Article 1).

article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article, defining the conditions for issuing a 'vie privée et familiale' residence permit, was implicitly used as the ground for issuing the permit (see Consideration 3 and Article 2).

article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988

This provision concerning residence permits for Tunisian nationals was cited in the reasoning but not explicitly in the dispositive orders.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis for ordering the State to pay legal costs to the applicant (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, Mme A D épouse B, représentée par Me Trifi demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions, et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert,

- et les observations de Me Trifi, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 22 mars 1990, demande au tribunal d'annuler la décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ". Enfin, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

3. Mme B soutient sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a produit aucune observation en défense, qu'elle est entrée sur le territoire français en juillet 2015, qu'elle est mariée depuis le 24 décembre 2010 avec M. C B, qui est un ressortissant tunisien titulaire d'une carte de résident en cours de validité et qu'ils sont parents de trois enfants respectivement nés en 2016, 2018 et 2019 à Nice. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme ayant, à la date de la décision attaquée, fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Par suite, alors même qu'elle pourrait bénéficier du regroupement familial, Mme B est fondée à soutenir que la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes rejetant sa demande de séjour porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit de mener une vie privée et familiale normale.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée est entachée d'illégalité et qu'elle doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. En raison du motif d'annulation retenu, celui-ci implique nécessairement qu'il soit délivré à la requérante un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Sur les frais liés au litige :

6. Une somme de 900 euros est mise à la charge de l'Etat, à verser à Mme B, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d'admission au séjour présentée par Mme B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : La somme de 900 euros est mise à la charge de l'Etat, au profit de Mme B, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Chevalier-Aubert, présidente,

Mme Zettor, première conseillère,

Mme Kolf, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

La présidente-rapporteure,

signé

V. Chevalier-Aubert L'assesseure la plus ancienne,

signé

V. Zettor

La greffière,

signé

V. Suner

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation, la greffière.