Legislator Jurisprudence & Législation
2202915 Généré par l'IA

Algerian National Residency Refusal and Article 8 Challenge

Numéro de cause 2202915
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An Algerian national, who entered France on a ninety-day tourist visa and subsequently sought regularization after overstaying, challenged a prefectural decision refusing her residency and ordering her departure, arguing the decision lacked proper motivation, constituted an abuse of discretion, and violated her right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The administrative tribunal rejected the claims, finding the decision was properly delegated and sufficiently motivated by detailing the legal and factual basis for the refusal; furthermore, the court determined that given her relatively recent arrival, her initial short-stay authorization, her current adult status, the recent arrival of her mother (who also lacks residency rights), and the lack of evidence of particularly intense ties preventing her from continuing her private and family life in Algeria where she spent most of her youth, the refusal did not constitute a disproportionate infringement on her Article 8 rights.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Algerian National Residency Refusal and Article 8 Challenge: Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). ".

Mots-clés

Généré par l'IA
dépassement du visa statut juridique européen positions administratives droit d'entrée et de séjour droits de la famille convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Ainsi, en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement de l'article L.
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 28 avril 2022, Mme F A E, représentée par Me Bouillet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

1°) s'agissant de la décision portant refus de séjour :

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit en l'absence d'examen sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

2°) s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée et d'une erreur de droit en l'absence d'examen sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par une ordonnance en date du 19 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mai 2022.

Un mémoire en défense présenté par le préfet du Rhône a été enregistré le 20 mai 2022.

Mme A E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A E, ressortissante algérienne, née le 15 décembre 2003, est entrée en France le 24 septembre 2019 munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, délivré le 21 avril 2019 par les autorités consulaires espagnoles à Oran, l'autorisant à séjourner sur le territoire Schengen pour une durée de quatre-vingt-dix jours. Le 15 décembre 2021, l'intéressée a sollicité la régularisation de sa situation. Par un arrêté en date du 26 janvier 2022, dont Mme A E demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi.

2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme C D, directrice des migrations et de l'intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet du Rhône, en date du 3 janvier 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte contesté manque en fait et doit être écarté.

3. L'arrêté attaqué, qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui mentionne la date d'arrivée en France de la requérante, qui indique qu'elle ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour et qui fait référence de manière précise et circonstanciée à sa situation personnelle, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de titre de séjour. Ainsi, en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement de l'article L. 611-1, 3° de ce code, qui au demeurant comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, sa motivation se confondant avec celle de la décision portant refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qui comportent les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet du Rhône s'est fondé et qui ont permis à la requérante d'en discuter utilement, manque en fait doit être écarté.

4. En outre, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation et de la demande de Mme A E avant de refuser de l'admettre au séjour. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit en l'absence d'examen réel et sérieux de la situation de Mme A E pourra être écarté.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). ".

6. Mme A E fait état de ce qu'elle est arrivée, mineure, sur le territoire national, vivant avec ses sœurs également mineures, de ce qu'elle a été scolarisée depuis cette date et, de ce qu'après avoir obtenu son baccalauréat en 2021, elle s'est inscrite à l'université. Toutefois, Mme A E n'était entrée en France que pour un séjour autorisé d'une durée de quatre-vingt-dix jours et s'y est maintenue au-delà de la durée de validité de son visa. A la date de la décision attaquée, Mme A E est désormais majeure et il n'est pas contesté que si elle vit aux côtés de sa mère, celle-ci qui n'y est entrée que très récemment, ne bénéficie d'aucun droit au séjour sur le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait noué des liens particulièrement intenses et pérennes en France où elle demeure célibataire et sans charge de famille alors en outre, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'elle ne pourrait poursuivre sa vie privée et familiale en Algérie où elle a passé l'essentiel de son existence et où aucun obstacle ne s'oppose à ce qu'elle poursuive ses études. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, Mme A E n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France au regard des buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.

7. Par les mêmes motifs et en l'absence d'argumentation spécifique, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de la requérante pourra également être écarté.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que cette requête doit être rejetée, en ce comprises ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A E et au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Baux, présidente,

Mme Collomb, première conseillère,

M. Pineau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022.

La présidente-rapporteure,

A. B

L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

C. Collomb

La greffière,

N. Boumedienne

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,