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2202914 Généré par l'IA

Asylum Seeker v. Slovenia Transfer Decision

Numéro de cause 2202914
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of the Democratic Republic of the Congo, who had previously sought asylum in Greece and Slovenia, sought to annul an order transferring him to Slovenian authorities for the examination of his asylum claim, arguing that systemic failures in the Slovenian asylum procedure, particularly concerning interpreter assistance, violated Article 3 of the EU Regulation No 604/2013, creating a risk of inhuman or degrading treatment. The court provisionally granted the applicant legal aid but ultimately rejected the request for annulment, reasoning that while systemic failures can prevent a transfer, the submitted NGO reports detailing variable interpretation quality in Slovenia were too general to rebut the presumption that fundamental rights are protected in an EU member state, thus failing to provide sufficient proof of serious and established grounds to believe the applicant's asylum claim would not be processed in compliance with required guarantees.

Regeste Legislator

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article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2 : La requête de M. A est rejetée; Asylum Seeker v. Slovenia Transfer Decision: The court provisionally granted the applicant legal aid but ultimately rejected the request for annulment, reasoning that while systemic failures can prevent a transfer, the submitted NGO reports detailing variable interpretation quality in Slovenia were too general to rebut the presumption that fundamental rights are protected in an EU member state, thus failing to provide sufficient proof of serious and established grounds to believe the applicant's asylum claim would not be processed in compliance with required guarantees.

Mots-clés

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droit d'asile droits fondamentaux demande d'asile d'un ressortissant albanais droit acquis assistance judiciaire gratuite reconnaissance de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Binand, vice-président, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée
The main ground for rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Provision applied to grant provisional legal aid to the applicant.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

The main ground for rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, M. B A représenté par Me Sorriaux, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 25 août 2022, par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités slovènes en vue de l'examen de sa demande d'asile ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de prendre en charge l'instruction de sa demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;

Il soutient que cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 au regard des défaillances systémiques affectant la procédure d'asile en Slovénie, dès lors que les demandeurs d'asile ne peuvent bénéficier de l'assistance effective d'interprètes.

La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas présenté d'observations.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Binand, vice-président, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A ressortissant de la République démocratique du Congo né le 12 janvier 1999, a présenté le 28 juillet 2022 une demande d'asile auprès des services de la préfecture de l'Oise. La consultation du système d'information " Eurodac" " a fait apparaitre qu'il avait présenté antérieurement des demandes de protection internationale en Grèce en 2020 et en Slovénie en 2022. Saisies, le 29 juillet 2022, d'une demande de reprise en charge de l'intéressé sur le fondement du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013, les autorités slovènes ont donné leur accord le 8 août suivant. Par cette requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 août 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités slovènes pour l'examen de sa demande d'asile.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut-être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". Il y a lieu, par application de ces dispositions, d'admettre M. A à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

3. En second lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ".

4. M. A fait valoir l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile en Slovénie, tenant à l'absence effective, pour les demandeurs d'asile, de la possibilité d'être assisté par des interprètes. Toutefois, eu égard au niveau de protection des libertés et droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. En l'espèce, si le requérant joint à ses écritures des extraits de rapports d'une organisation non gouvernementale relatifs au traitement des demandeurs d'asile en Slovénie, le caractère général de ces documents, qui relèvent la qualité extrêmement variable des services d'interprétariat dans ce pays, faute de sélection rigoureuse du personnel qui les assure, ne leur confère pas une force probante suffisante pour justifier les allégations de l'intéressé quant à l'existence de défaillances systémiques qui affecteraient la procédure d'examen des demandes d'asile en Slovénie, et constituer des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités slovènes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le requérant doit être considéré comme n'apportant pas d'éléments circonstanciés susceptibles de renverser la présomption précitée. Ainsi, il n'établit pas l'existence de défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile par les autorités slovènes. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A à fin d'annulation de l'arrêté du 25 août 2022 du préfet du Nord ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Nord et à Me Sorriaux.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

SIGNE

C. BINANDLa greffière,

SIGNE

F. CLIQUET

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202914