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2202913 Généré par l'IA

Residency Card Refusal Annulment Moot Due to Subsequent Issuance

Numéro de cause 2202913
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative decision refusing a residency card, arguing the refusal violated relevant foreigner status codes. The court determined that the administrative authority had subsequently issued the applicant a 10-year residency card, rendering the claims for annulment and injunction moot, and therefore declined to rule on those specific requests, ultimately rejecting the remainder of the application, including costs under administrative justice provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Residency Card Refusal Annulment Moot Due to Subsequent Issuance: The court determined that the administrative authority had subsequently issued the applicant a 10-year residency card, rendering the claims for annulment and injunction moot, and therefore declined to rule on those specific requests, ultimately rejecting the remainder of the application, including costs under administrative justice provisions.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation positions administratives recours en annulation en droit de l'Union révocation de l'autorisation d'établissement retrait de la demande droit de déterminer le lieu de résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

The court decided not to order the State to pay the sum requested by the applicant under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, M. B A, représenté par Me Andreini, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 décembre 2021 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de résident ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de résident dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision méconnaît les dispositions des articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient qu'elle a fait droit à la demande du requérant en lui délivrant une carte de résident valable du 18 mai 2022 au 17 mai 2032.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C D a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant turc entré en France en 1990 et qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en 1992, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'une carte de résident.

2. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que la préfète du Bas-Rhin a délivré à M. A une carte de résident valable du 18 mai 2022 au 17 mai 2032, et doit ainsi être regardée comme ayant fait droit à la demande du requérant. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que celles présentées aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que le requérant demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Lusset, président,

Mme Weisse-Marchal, première conseillère,

M. Cormier, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023

Le président-rapporteur,

A. D

L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,

C. Weisse-Marchal

Le greffier

P. Souhait

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,