Refusal to Renew Seasonal Worker Permit Based on Excessive Stay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, a Tunisian national who had previously held renewable seasonal worker residency permits since 2018, sought judicial annulment of a prefectural decision refusing to renew his permit, ordering him to leave the territory, and setting a destination country. The court rejected the application, reasoning that the refusal was legally justified because the applicant had failed to meet the statutory conditions for renewal, specifically by having resided in France for over 301 days in the 12 months preceding the expiration of his prior permit, thereby exceeding the cumulative six-month annual stay authorized under the relevant code provision, and thus failing to maintain habitual residence outside of France as required.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 1242-2 du code du travail, Article 1 er : La requête de M. A est rejetée; Refusal to Renew Seasonal Worker Permit Based on Excessive Stay: The court rejected the application, reasoning that the refusal was legally justified because the applicant had failed to meet the statutory conditions for renewal, specifically by having resided in France for over 301 days in the 12 months preceding the expiration of his prior permit, thereby exceeding the cumulative six-month annual stay authorized under the relevant code provision, and thus failing to maintain habitual residence outside of France as required.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request, which is the final disposition of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Bendo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2022, par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour " travailleur saisonnier ".
Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu, au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant tunisien né le 4 novembre1996 à Kairouan (Tunisie), a bénéficié, chaque année depuis 2018, d'un titre de séjour portant la mention travailleur saisonnier et pour la dernière fois un titre valable du 20 juillet 2021 au 15 août 2022. Par un arrêté du 30 août 2022, la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. / Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". Selon l'article L. 432-2 du même code : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. / N'est pas regardé comme ayant cessé de remplir la condition d'activité prévue aux articles L. 421-1, L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21 l'étranger involontairement privé d'emploi au sens de ces mêmes articles ".
3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour " travailleur saisonnier " de M. A, la préfète de Vaucluse a relevé que l'intéressé n'a pas respecté les conditions prévues par les dispositions citées aux point précédent puisque sur les 12 derniers mois précédant la date d'expiration de son titre de séjour actuel, il a séjourné sur le territoire national au moins 301 jours au-delà donc des 183 jours autorisés et que ce constat du dépassement de la durée autorisée de six mois par an est le même pour les années précédentes. Ces circonstances ne sont d'ailleurs pas contestées par le requérant. Il ne peut donc ainsi pas être regardé comme justifiant avoir maintenu une résidence habituelle hors de France, au sens de ces dispositions. De plus, contrairement à ce que soutient le requérant, l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'autorise pas un travailleur saisonnier à séjourner et à travailler en France au-delà d'une durée cumulée de six mois par an. Il s'ensuit qu'en refusant de renouveler le titre de séjour mention " saisonnier " de M. A, la préfète de Vaucluse n'a pas commis d'erreur de droit dans l'application de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1 er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
Mme Bertrand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.
La rapporteure,
B. B
Le président,
P. PERETTILe greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.