Prefectural Decision Annulment Refused: Deportation Upheld Due to Criminal Record
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought annulment of a prefectoral decision refusing a residence permit, ordering deportation, and setting a destination country, arguing the refusal lacked proper examination and violated rights regarding private and family life. The court rejected the claims, finding that the prefectoral review was sufficient and that the applicant had not based his request on the specific statutory article concerning family ties, while simultaneously upholding the deportation order based on the applicant's criminal record for drug offenses, which constituted a threat to public order and outweighed any claimed right to respect for private and family life under the relevant national provisions and Article 8 of the ECHR, despite his long presence in the territory.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefectural Decision Annulment Refused: Deportation Upheld Due to Criminal Record: The court rejected the claims, finding that the prefectoral review was sufficient and that the applicant had not based his request on the specific statutory article concerning family ties, while simultaneously upholding the deportation order based on the applicant's criminal record for drug offenses, which constituted a threat to public order and outweighed any claimed right to respect for private and family life under the relevant national provisions and Article 8 of the ECHR, despite his long presence in the territory.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the entirety of the appellant's claims.
Cited in the rejected request for costs concerning the applicant's counsel.
Cited in the rejected request for costs concerning the applicant's counsel.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022, M. B A, représenté par Me Cazenave, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge du préfet de Seine-et-Marne le versement à son conseil,
Me Cazenave, de la somme de 1 500 euro au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;
- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- méconnaît l'alinéa 5 de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Potin, conseillère, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant congolais né le 13 avril 1999 à Pointe Noire (République du Congo), est entré en France selon ses déclaration depuis le 5 août 2012 et y résiderait habituellement depuis. Il a notamment bénéficié de titres de séjour étudiant dont le dernier a expiré le 30 décembre 2020. Il a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 15 décembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant avant de prendre la décision attaquée. A cet égard, la circonstance que l'arrêté attaqué ne fait pas mention de l'intégralité des éléments de la vie personnelle de l'intéressé ne révèle pas un tel défaut d'examen. Par suite, ce moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Enfin, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a également sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 lequel n'est au demeurant pas visé dans la décision attaquée. Par suite, il ne peut utilement contester que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas examiné sa situation au regard de ces dispositions.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant ne peut se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ".
7. Il résulte des énonciations de l'arrêté attaqué, qui ne sont pas utilement contestées, que le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel à une peine d'emprisonnement de huit mois pour des faits de détention, d'acquisition, d'usage illicite et de transport de stupéfiant en état de récidive pour lesquels il a été incarcéré du 1er juin au 13 août 2021 et dont le délai de sursis avec mise à l'épreuve expirait le 18 août 2022, soit postérieurement à la décision attaquée. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet de plusieurs interpellations entre 2017 et 2019 pour détention et usage de stupéfiants et pour violence sur un ascendant suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours. Dès lors qu'il n'est pas contesté que le requérant ne résidait pas régulièrement en France depuis plus de trois mois à la date de la décision attaquée, le préfet de Seine-et-Marne était fondé à prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionnée dans les visas de l'arrêté attaqué, la mention du 3° dans le corps de ce dernier devant être regardée comme une simple erreur de plume dès lors que la motivation en fait portait exclusivement sur l'atteinte à l'ordre public.
8. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. M. A soutient être présent sur le territoire français depuis presque dix ans dans la mesure où il y a effectué sa scolarité et des études. Toutefois, d'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 7 ci-dessus que le comportement du requérant constitue une menace à l'ordre public. D'autre part, le requérant n'établit pas, ni même n'allègue ne plus avoir d'attache dans son pays d'origine où réside toujours son père. Enfin, et en dépit de la durée de sa présence en France, il n'allègue d'aucune insertion sociale et professionnelle effective, malgré la présence de sa mère et de son oncle. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a inexactement apprécié les circonstances de l'espèce au regard des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2021, par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
11. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de
Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
La rapporteure,
M. Potin
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,