Legislator Jurisprudence & Législation
2202909 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Rejection Based on Disproportionate Public Order Concerns

Numéro de cause 2202909
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal annulled the prefect's decision of January 28, 2022, which rejected an Algerian national's request for a residence permit, as the rejection based on public order concerns related to past criminal and police reports constituted a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life under Article 8 of the ECHR, given his long residence since infancy, stable family ties in France (siblings are French), lack of final convictions for most alleged acts, and recent favorable professional integration efforts. Consequently, the court ordered the prefect to issue the residence permit within one month and awarded the applicant €1,000 in legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 911-1; Annulment of Residence Permit Rejection Based on Disproportionate Public Order Concerns: Consequently, the court ordered the prefect to issue the residence permit within one month and awarded the applicant €1,000 in legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police annulation de la naturalisation facilitée expulsion d'un logement recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay a sum to M. D for legal costs (frais irrépétibles).
Article L. 911-1
Cited as the legal basis for issuing the injunction to the Prefect to deliver the residence permit.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court implicitly used Article 8 of this convention as the basis for annulling the prefect's decision, as established in the ruling orders (implicit ground for annulment related to the merits discussed in the reasoning).

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court based the annulment on the violation of this article regarding the right to respect for private and family life.

Article L. 911-1

Cited as the legal basis for issuing the injunction to the Prefect to deliver the residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay a sum to M. D for legal costs (frais irrépétibles).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 février 2022, complétée par des pièces enregistrées le 17 mai et le 13 juin 2022, M. B D, représenté par Me Gautriaud, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compte de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.

La clôture de l'instruction a été fixée au 20 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Au cours de l'audience publique du 7 mars 2023 ont été entendus :

- Le rapport de M. A,

- Les observations de Me Gautriaud, pour le requérant.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant algérien, a présenté le 7 janvier 2021 une demande de délivrance d'un certificat de résidence. Il demande l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D au motif que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, eu égard à son signalement au traitement des antécédents judiciaires pour des faits d'outrage et de violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité inférieure à huit jours, vol aggravé par deux circonstances, rébellion, menace de crime ou de délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire et menaces de mort réitérées, usage illicite de stupéfiants, conduite d'un véhicule sans permis et transport, détention et acquisition non autorisés de stupéfiants commis entre octobre 2018 et août 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D est entré en France le 13 janvier 2004, à l'âge de dix-huit mois, qu'il a effectué l'intégralité de sa scolarité en France et que ses quatre frères et sœurs sont français. Il en ressort également qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pour les faits reprochés, qui ont pour partie été commis lorsqu'il était mineur, qu'il a signé des conventions de mise en œuvre d'une période de mise en situation en milieu professionnel, ainsi que des contrats de formation dans le cadre de la mission locale, à compter de mai 2021, et qu'à la date de la décision attaquée, il a signé un contrat du parcours d'accompagnement contractualisé vers l'emploi et l'autonomie. Il en ressort enfin qu'exceptés les faits de transport, détention et acquisition non autorisés de stupéfiants commis le 11 août 2021, l'ensemble des faits reprochés sont antérieurs à la signature des conventions et contrats de formation évoqués. Dans ces conditions, compte tenu de l'ancienneté de son séjour, de la stabilité de ses liens familiaux en France ainsi que de l'évolution favorable de sa situation, l'intéressé est fondé à soutenir que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée à l'objectif de protection d'ordre public poursuivi et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2022.

5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre un titre de séjour à M. D. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911-1 et de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 28 janvier 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. D un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à M. D, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2023 à laquelle siégeaient :

M. Tukov, président,

Mme Van Maele, première conseillère,

Mme Nguër, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.

Le président-rapporteur,

C. A

L'assesseure la plus ancienne,

S. Van Maele

La greffière,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.