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2202908 Généré par l'IA

Former Employee v. Municipality (Repayment Demand Notice Admissibility)

Numéro de cause 2202908
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A former municipal employee sought the annulment of a letter demanding repayment of a half-salary received while awaiting disability retirement approval, but the Tribunal Administratif de Lille dismissed the request as inadmissible because the letter, which merely informed the former employee of the debt and the impending issuance of an enforceable title for recovery, did not constitute a final administrative decision susceptible to an action for annulment under the code of administrative justice. The court also rejected the claim for legal costs, finding the municipality was not the losing party, despite the municipality's unsuccessful argument for a non-suit due to the subsequent cancellation and replacement of the initial enforcement order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er; Former Employee v. Municipality (Repayment Demand Notice Admissibility): The court also rejected the claim for legal costs, finding the municipality was not the losing party, despite the municipality's unsuccessful argument for a non-suit due to the subsequent cancellation and replacement of the initial enforcement order.

Mots-clés

Généré par l'IA
remboursement de dette recours en annulation en droit de l'Union décision d'exécution mise à la retraite violation d'obligations contractuelles de travail titre exécutoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited to deny the request for costs incurred but not included in the expenses.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, Mme A... B..., représentée par Me Jamais, demande au tribunal :

1°) d’annuler le courrier du 18 février 2022 par lequel le maire de Ronchin l’a informée du recouvrement de la somme de 4 819,51 euros correspondant au demi-traitement qui lui a été versé dans l’attente des consultations requises en vue de son admission à la retraite pour invalidité ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Ronchin le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu’elle est dirigée contre un acte décisoire susceptible de recours pour excès de pouvoir ;

- la décision attaquée n’a pas été prise par une autorité compétente ;

- elle est insuffisamment motivée en droit ;

- elle méconnait les dispositions de l’article 37 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, le demi-traitement lui étant acquis ;

- elle méconnait les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, la commune de Ronchin, représentée par la Selarl Adekwa, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Elle soutient que le titre exécutoire émis le 4 mars 2022 en vue de recouvrer le demi-traitement qui avait été versé à Mme B... dans l’attente des consultations requises en vue de son admission à la retraite pour invalidité a été annulé par un nouveau titre de recette émis le 10 mai 2022.

La clôture d’instruction a été fixée au 30 novembre 2022 par une ordonnance du 28 octobre 2022.

Un courrier, enregistré le 2 septembre 2025, a été produit pour la commune de Ronchin.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation du courrier du 18 février 2022 qui ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir (Conseil d’État, 25 juin 2018, Gallet, n° 419227).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Piou,

- les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,

les observations de Me Jamais, représentant Mme B..., et celles de Me Ferraz, représentant la commune de Ronchin.

Considérant ce qui suit :

Mme B... est titulaire du grade d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal de 2e classe et était employée par la commune de Ronchin. Par un arrêté du 28 juin 2021, le maire de cette commune lui a accordé, à compter du 16 juin 2021, le bénéfice d’un demi-traitement dans l’attente de l’avis du comité médical sur son admission à la retraite pour invalidité. Admise à la retraite le 31 décembre 2021, la commune de Ronchin a, par le courrier litigieux du 18 février 2022, indiqué à Mme B... que la somme de 4 819,51 euros, correspondant à ce demi-traitement, allait faire l’objet d’un titre exécutoire en vue de son remboursement.

Sur l’exception de non-lieu à statuer :

Il ressort des pièces du dossier que le titre exécutoire annoncé par le courrier en litige a été émis le 4 mars 2022 avant d’être retiré par un second titre exécutoire du 10 mai 2022. Ce dernier n’a toutefois aucune incidence sur l’existence du courrier litigieux. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par la commune de Ronchin en défense doit être écartée.

Sur la recevabilité de la requête :

La lettre par laquelle l’administration informe un agent qu’il doit rembourser une somme indument payée et qu’en l’absence de paiement spontané de sa part, cette somme sera retenue sur son traitement est une décision susceptible de faire l’objet d’un recours de plein contentieux. En revanche, la lettre par laquelle l’administration informe un agent qu’il doit rembourser une somme indument payée et qu’en l’absence de paiement spontané de sa part, un titre de perception lui sera notifié, est une mesure préparatoire de ce titre, qui n’est pas susceptible de recours.

Il ressort des pièces du dossier que le courrier attaqué du 18 février 2022 se borne à informer Mme B... de ce qu’elle est redevable d’une somme de 4 819,51 euros correspondant au demi-traitement qu’elle a perçu dans l’attente de l’avis des organismes compétents en vue de son admission à la retraite, et de l’envoi prochain d’un titre exécutoire en vue de procéder au recouvrement de ladite somme dont les bases de calcul sont jointes en annexe. Il résulte de ce qui a été rappelé au point 3 qu’un tel courrier ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Pa suite, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables.

Sur les frais liés au litige :

Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Ronchin, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B... la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Ronchin.

Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Leguin, présidente,

Mme Piou, première conseillère,

M. Boileau, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.

La rapporteure,

signé

C. Piou

La présidente,

signé

A-M. Leguin

La greffière,

signé

S. Sing

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,