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2202908 Généré par l'IA

Visa Overstay and Expulsion: Article 8 Private Life Claim Fails

Numéro de cause 2202908
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual whose short-stay visa expired, who subsequently sought a residence permit based on private and family life or employment, was subject to a prefectoral order refusing the permit, ordering departure from the territory within thirty days, and designating the country of removal. The applicant argued that the departure order and the designation of the destination country violated Article 8 of the European Convention on Human Rights, claiming an error in the assessment of his private life. The court dismissed the application, finding that the applicant, who was single, unemployed, and only claimed to be housed by distant relatives without establishing the necessity of his presence with them or particularly intense relationships in France, had not demonstrated sufficient ties to France to warrant a violation of Article 8, nor did he contest having family ties in his country of origin, thus upholding the prefect's decision.

Regeste Legislator

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Visa Overstay and Expulsion: Article 8 Private Life Claim Fails: En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

Mots-clés

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dépassement du visa autorisation de séjour échue droit de séjour départ du pays éloignement autorisation de séjour de courte durée
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. D B A, représenté par Me Aguirre-Gutierrez, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination :méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Vienne le 9 décembre 2022, lequel n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D B A, ressortissant dominicain né le 17 mars 1994, est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa court séjour pour les états Schengen valable du 25 octobre 2021 au 10 décembre 2021 et s'est maintenu irrégulièrement en France à l'expiration de ce délai. Le 2 mars 2022, il a sollicité un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à titre principal et mention " salarié " à titre subsidiaire. Par un arrêté du 26 octobre 2022, le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai. M. B A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. M. B A est arrivé en France le 25 octobre 2021. S'il se prévaut de la présence en France de sa tante, d'un cousin et d'une cousine qui l'hébergent, il n'établit pas que sa présence auprès d'eux serait indispensable, ni entretenir avec d'autres personnes en France des relations d'une intensité particulière. Célibataire et sans enfant, il se déclare sans emploi et ne fournit aucun élément permettant d'apprécier les conditions de son insertion professionnelle dans la société française. En outre, il ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.

Sur la décision fixant le pays de destination :

4. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B A et au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Campoy, président,

M. Crosnier, premier conseiller,

M. Pipart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.

Le rapporteur,

Signé

Y. C

Le président,

Signé

L. CAMPOY

La greffière,

Signé

D. GERVIER

La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

D. GERVIER