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2202907 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture: Residence Permit Refusal and ECHR Article 8 Rights

Numéro de cause 2202907
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Algeria sought annulment of a prefectural decision refusing a residence permit under the Franco-Algerian agreement and Article 8 of the ECHR, claiming manifest error in assessing her private and family life rights. The administrative tribunal rejected the appeal, finding that the applicant, despite having a prior marriage to a French national and a resident brother, failed to establish the continuous and genuine nature of her presence in France or the absence of family ties in her country of origin, thus concluding the refusal did not constitute a disproportionate breach of her rights.

Regeste Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Algerian National v. Prefecture: Residence Permit Refusal and ECHR Article 8 Rights: The administrative tribunal rejected the appeal, finding that the applicant, despite having a prior marriage to a French national and a resident brother, failed to establish the continuous and genuine nature of her presence in France or the absence of family ties in her country of origin, thus concluding the refusal did not constitute a disproportionate breach of her rights.

Mots-clés

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droit de séjour droit à la vie annulation du mariage droit acquis erreur administrative droits du détenu

Dispositions légales citées

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée
This article is the operative part of the final decision, rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This article is the operative part of the final decision, rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2022, Mme A C, représentée par Me Trojman, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- il méconnaît l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A C, ressortissante algérienne, née le 14 mai 1986, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté en date du 4 mars 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée sur le territoire français le 11 décembre 2012 et déclare s'y maintenir continuellement depuis. La requérante, qui ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation résultant de la circulaire du 28 novembre 2012, qui sont dépourvues de tout caractère impératif et ne constituent pas des lignes directrices, n'établit pas, par les pièces versées au dossier, le caractère réel et continu de sa présence en France. Si l'intéressée, qui a précédemment fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 27 avril 2015, fait valoir qu'elle a été mariée en 2013 à un ressortissant français dont elle est aujourd'hui divorcée et que son frère, titulaire d'un titre de séjour, réside en France, cette double circonstance ne lui permet de justifier d'aucune insertion socioprofessionnelle sur le territoire français. De même, Mme C n'établit pas ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'Algérie, dans lequel elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que ses conclusions à fin d'injonction.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Hogedez, présidente,

Mme Busidan, première conseillère,

M. Terras, premier conseiller,

Assistés de M. Alloun, greffier.

Rendu public après mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.

La rapporteure,

signé

H. B

La présidente,

signé

I. HogedezLe greffier,

signé

S. Alloun

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le Greffier