Legislator Jurisprudence & Législation
2202906 Généré par l'IA

Family Allowance Overpayment Remission Denial Appeal

Numéro de cause 2202906
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a decision by the family allowance fund that refused the full remission of a €3155.03 debt stemming from an overpayment of activity benefits between April 2020 and October 2021, which resulted from the non-declaration of a marital status change in 2017, while the individual's good faith was not disputed. The administrative court rejected the request because, although the applicant might be eligible for partial or total remission based on precariousness, they failed to provide evidence of their financial hardship, especially since the fund demonstrated the household's income for 2020 was substantial, thus substituting the court's assessment for that of the administration led to the denial of the remission request.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 842-1 du code de la sécurité sociale, Article 1; Family Allowance Overpayment Remission Denial Appeal: The administrative court rejected the request because, although the applicant might be eligible for partial or total remission based on precariousness, they failed to provide evidence of their financial hardship, especially since the fund demonstrated the household's income for 2020 was substantial, thus substituting the court's assessment for that of the administration led to the denial of the remission request.

Mots-clés

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allocation familiale gêne financière remise de dette estimation du revenu administration des finances perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article rejects the applicant's request (the main order of the decision).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a refusé de lui octroyer la remise gracieuse de sa dette de 3155,03 euros de prime d'activité.

Mme B soutient qu'elle est dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête comme non fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. La caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a mis à la charge de Mme B une dette de 3155,03 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de prime d'activité pour la période d'avril 2020 à octobre 2021. L'intéressée a sollicité la remise gracieuse de sa dette ce que la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a refusé par une décision du 15 mars 2022. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision et la remise gracieuse de sa dette.

2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration " ;

3. Il appartient au juge administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu de prime d'activité, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.

4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité dont le remboursement est réclamé à Mme B par la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin résulte de la prise en compte de sa situation de vie martiale à compter du mois d'avril 2017, situation que la requérante n'a pas déclaré à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin. Sa bonne foi n'est pas remise en cause par la caisse. Elle pouvait donc prétendre à une remise gracieuse partielle ou totale de sa dette en fonction de sa situation de précarité. Cependant la requérante n'apporte aucun élément pour démontrer son état de précarité alors que, selon la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin, elle dispose d'un revenu annuel pour 2020 de 18 941 euros et son époux de 26 122 euros.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête ne peut être que rejetée.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.

Le magistrat désigné,

H. A

La greffière,

V. IMMELE

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,