Legislator Jurisprudence & Législation
2202905 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Residence Permit and Article 8 Rights

Numéro de cause 2202905
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an implicit rejection of their request for a residence permit, arguing, among other grounds, that the decision lacked motivation and violated their right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the claim of lack of motivation because the applicant had not formally requested the reasons for the implicit rejection, found no evidence the prefect failed to examine the personal situation, and determined that, given the applicant's relatively short stay linked to asylum procedures and lack of established ties in the host country, the decision to deny a permit did not constitute a disproportionate infringement on Article 8 rights, leading to the dismissal of all associated requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 232-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Implicit Rejection of Residence Permit and Article 8 Rights: The court rejected the claim of lack of motivation because the applicant had not formally requested the reasons for the implicit rejection, found no evidence the prefect failed to examine the personal situation, and determined that, given the applicant's relatively short stay linked to asylum procedures and lack of established ties in the host country, the decision to deny a permit did not constitute a disproportionate infringement on Article 8 rights, leading to the dismissal of all associated requests.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée motif d'asile convention européenne des droits de l'Homme droit de fonder une famille droit acquis

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive for rejecting the claim concerning the payment of legal costs to the counsel.
article L. 232-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the dispositive for rejecting the claim concerning the payment of legal costs to the counsel, pursuant to legal aid provisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for rejecting the claim concerning the payment of legal costs to the counsel.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the dispositive for rejecting the claim concerning the payment of legal costs to the counsel, pursuant to legal aid provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, M. B A, représenté par Me Grün, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour reçue le 30 août 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour et, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Klipfel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant centrafricain, a sollicité le 30 août 2021 son admission au séjour. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait demandé les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision est entachée d'un défaut de motivation.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé.

5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, le requérant est entré en France en août 2016 à l'âge de 43 ans. La durée de son séjour en France est liée aux délais d'instruction de ses demandes d'asile et de ses demandes de titre de séjour ainsi qu'à son refus d'exécuter une mesure d'éloignement. Par ailleurs, le requérant n'établit pas avoir noué en France des relations personnelles, ni qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la préfète en adoptant la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Dans les circonstances susrappelées, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête présentées par M. A, et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Grün et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Carrier, président,

M. Duez-Gündel, conseiller,

Mme Klipfel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.

La rapporteure,

V. KLIPFEL

Le président,

C. CARRIER

Le greffier,

P. HAAG

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,