Legislator Jurisprudence & Législation
2202905 Généré par l'IA

Expulsion Order Upheld Despite Paternity Claim

Numéro de cause 2202905
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an order compelling him to leave the national territory without delay, arguing the decision constituted a manifest error of assessment and a disproportionate breach of his rights to private and family life under Article 8 of the ECHR and the best interests of his French child under the UN Convention on the Rights of the Child, especially given his long-term employment and status as the father of a French child. The court rejected the request, reasoning that despite being the father, the applicant had not demonstrated a meaningful parental relationship with the child, his previous stay was irregular following the revocation of his residency permit due to domestic violence convictions, and a prior removal order was upheld by the administrative courts, thus the administrative authority did not misuse its discretion in upholding the expulsion order.

Regeste Legislator

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article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A C est rejetée; Expulsion Order Upheld Despite Paternity Claim: The court rejected the request, reasoning that despite being the father, the applicant had not demonstrated a meaningful parental relationship with the child, his previous stay was irregular following the revocation of his residency permit due to domestic violence convictions, and a prior removal order was upheld by the administrative courts, thus the administrative authority did not misuse its discretion in upholding the expulsion order.

Mots-clés

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rupture de ban suspension de l'expulsion retrait de l'annulation congé de paternité violence domestique autorité parentale

Dispositions légales citées

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article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Cependant, l'intéressé étant père d'un enfant français, il s'est vu délivré un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce titre étant renouvelé à deux reprises jusqu'au 13 septembre 2021.
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée
This order dismisses the applicant's request, which is the final disposition of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

This order dismisses the applicant's request, which is the final disposition of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, M. B A C, représenté par Me Lemaire, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté n°22/84/307 du 26 septembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français sans délai.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il travaille depuis plus de 5 ans en France, qu'il est bien intégré ;

- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté méconnait l'intérêt supérieur de l'enfant en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2022, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A C, ressortissant marocain né le 9 avril 1988 à Gzannaya au Maroc, s'est marié le 21 juin 2014 avec Mme D, ressortissante française. Il est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa de long séjour délivré en qualité de conjoint de français et valable du 16 septembre 2014 au 16 septembre 2015. Son titre de séjour a été renouvelé jusqu'en septembre 2016. M. A C a alors sollicité le renouvellement de son titre. L'étude de sa demande a cependant révélé qu'une procédure de divorce était en cours, ce divorce étant prononcé aux torts exclusifs de l'époux pour violences physiques et psychologiques sur son épouse. Cependant, l'intéressé étant père d'un enfant français, il s'est vu délivré un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce titre étant renouvelé à deux reprises jusqu'au 13 septembre 2021. Toutefois, après avoir constaté que M. A C ne contribuait ni à l'entretien ni à l'éducation de sa fille, la le péfet de Vaucluse a estimé que l'intéressé ne remplissait plus les conditions du titre de séjour précité. Par ailleurs, M. A C a été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour des faits de violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours commis à l'encontre de Mme D et en présence de leur enfant. Il a de nouveau été condamné à 18 mois de prison pour des faits de refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, dans des conditions exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité et conduite d'un véhicule à moteur malgré l'annulation judiciaire du permis de conduite et dégradation ou détérioration destiné à l'utilité publique. Par un arrêté du 2 août 2021, le préfet de Vaucluse a décidé de retirer le titre de séjour délivré au requérant, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination. Le tribunal de céans a rejeté la requête de M. A C dirigée contre cet arrêté par un jugement du 11 août 2021. La Cour administrative d'appel a rejeté le recours formé par le requérant par une ordonnance du 3 novembre 2021. Par un arrêté du 26 septembre 2022, la préfète de Vaucluse a fait obligation à M. A C de quitter sans délai le territoire français. M. A C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A C, entré sur le territoire français en 2013, est divorcé. Il est parent d'une enfant prénommée Dounya, née le 13 avril 2015, de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si l'intéressé a contribué financièrement, à l'entretien de l'enfant depuis sa naissance, il ne justifie pas entretenir une relation parentale et avoir développé des liens avec celle-ci. S'il exerce une activité professionnelle depuis plusieurs années, bien que celle-ci ait été interrompue pendant plusieurs mois entre 2020 et 2021 en raison de son incarcération, il ne produit aucune autre pièce témoignant de son intégration. Enfin, il se maintient sur le territoire national de manière irrégulière alors qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement dont la légalité a été confirmée par la juridiction administrative. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions de son séjour en France, dans les circonstances de l'espèce, la préfète de Vaucluse n'a pas méconnu les stipulations précitées. Il n'établit pas d'avantage que le préfet de Vaucluse aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle de l'arrêté attaqué.

4. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

5.Eu égard à la nature des relations du requérant avec son enfant de nationalité française, telles que décrites au point 3, la préfète de Vaucluse n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en faisant à M. A C obligation de quitter le territoire français.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et à la préfète de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Peretti, président,

M. Parisien, premier conseiller,

Mme Bertrand, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.

Le rapporteur,

P. E

Le président,

P. PERETTI

Le greffier,

D. BERTHOD

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202905