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2202902 Généré par l'IA

Taxpayer Challenge to Supplementary Income Tax and Social Contribution Assessments Upheld Due to Failure to Prove Excessive Levies

Numéro de cause 2202902
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The taxpayer challenged supplementary income tax and social contribution assessments for 2016 and 2017, levied following a tax audit concerning distributions from a company where he was president and held a 49% stake, arguing that the administration failed to prove actual distributions or that enhanced profits were placed in reserve. Because the taxpayer failed to respond to the initial notice of reassessment, the court found that the burden of proof shifted to him to demonstrate the excessive nature of the levies under Article R. 194-1 of the Tax Procedure Book; consequently, as the taxpayer merely asserted his claims without substantiating evidence to contest the quantum or the facts establishing his control over the company's finances, the court rejected his request for discharge and payment of costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 109 du code général des impôts, Article 1er; Taxpayer Challenge to Supplementary Income Tax and Social Contribution Assessments Upheld Due to Failure to Prove Excessive Levies: Because the taxpayer failed to respond to the initial notice of reassessment, the court found that the burden of proof shifted to him to demonstrate the excessive nature of the levies under Article R. 194-1 of the Tax Procedure Book; consequently, as the taxpayer merely asserted his claims without substantiating evidence to contest the quantum or the facts establishing his control over the company's finances, the court rejected his request for discharge and payment of costs.

Mots-clés

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fardeau de la preuve du contribuable taxation de l'impôt sur le revenu créance de cotisation bilan social procédure fiscale répartition de l'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of M. B's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court cited this article to reject the request for payment of legal fees by the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée 1er mars 2022, M. A B, représenté par Me Gabay, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'administration n'établit pas l'existence d'une distribution ni l'appréhension de revenus distribués et que par ailleurs, les bénéfices rehaussés de la SAS Sky ont été mis en réserve.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Viain, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'une vérification de comptabilité de la SAS Sky, dont M. B est le président, et d'un examen de la situation fiscale personnelle de l'intéressé au titre des années 2016 et 2017, le service, aux termes d'une proposition de rectification du 14 novembre 2019, a assigné au requérant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dans la catégorie des revenus de capitaux mobilier à raison de revenus distribués par la SAS Sky. M. B a contesté, par une réclamation du 25 septembre 2020, rejetée le 13 décembre 2022, les impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017. Par la requête susvisée, il réitère ses prétentions devant le tribunal.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ".

3. En l'espèce, M. B n'a pas répondu à la proposition de rectification du 14 novembre 2019, dont il ne conteste pas qu'elle lui a été régulièrement notifiée. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve lui incombe.

4. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; () ". Il appartient à l'administration d'établir tant l'existence des distributions que l'appréhension par le requérant des sommes ou valeurs qu'elle entend imposer au nom de celui-ci. Toutefois la charge de la preuve est inversée par application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, lorsque le requérant a accepté, même tacitement, les rectifications ainsi qu'il a été dit au point 3.

5. M. B se borne à affirmer que l'administration n'apporte pas la preuve des revenus distribués et de leur appréhension et que les bénéfices rehaussés de la SAS Sky ont été mis en réserve, sans apporter, ainsi qu'il lui incombe, la preuve contraire, et, en particulier, sans contester ni le quantum des distributions ni les éléments retenus par l'administration pour caractériser sa qualité de maître de l'affaire au cours des périodes en litige, à savoir qu'il était dirigeant de la SAS Sky, qu'il représentait la société à l'égard des tiers, qu'il était associé à hauteur de 49 % du capital social et disposait seul du carton de signature sur les comptes bancaires ouverts au nom de la société. Par suite, M. B ne démontre pas l'exagération des impositions à sa charge.

Sur les frais d'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Huon, président ;

Mme Richard, première conseillère ;

M. Viain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.

Le rapporteur,

signé

T. VIAIN

Le président,

signé

C. HUON

La greffière,

signé

A. TAINSA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202902