Damages Claim for Failure to Execute Urgent Housing Order Dismissed Due to Unproven Unsuitability of Secured Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, recognized as eligible for priority and urgent housing based on an abnormally long wait, sought damages from the State for the failure to secure rehousing following a court order to the prefectural authority to provide a T4-T5 dwelling by a specific date. The court dismissed the claim for damages because the mediation commission's decision was based solely on the protracted waiting time, and the litigant failed to prove that the housing ultimately secured (a T4 starting April 6, 2023) was unsuitable based on legal thresholds or financial capacity, which is the required exception for indemnity when only the delay is cited.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 732-1 du code de justice administrative, Article 1er, articles L. 761-1, articles R. 761-1; Damages Claim for Failure to Execute Urgent Housing Order Dismissed Due to Unproven Unsuitability of Secured Housing: The court dismissed the claim for damages because the mediation commission's decision was based solely on the protracted waiting time, and the litigant failed to prove that the housing ultimately secured (a T4 starting April 6, 2023) was unsuitable based on legal thresholds or financial capacity, which is the required exception for indemnity when only the delay is cited.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dismisses the request of M. B, which is the final ruling on the merits.
This article, concerning costs, is cited in the dispositive as a consequence of the rejection of the main claims.
This article, concerning costs, is cited in the dispositive as a consequence of the rejection of the main claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars 2022 et le 2 novembre 2022, M. D B, représenté par Me Delaine demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- par une décision du 21 février 2019, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ;
- par un jugement du 9 décembre 2019, le tribunal a enjoint sous astreinte à l'autorité préfectorale de lui attribuer un logement de type T4-T5 ;
- faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- l'intéressé a droit à l'indemnisation des préjudices subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la demande d'indemnitaire doit être rejetée dès lors que la commission de médiation n'a retenu que le motif du délai anormalement long ;
- que M. B a été relogé dans un logement du parc social de type T4 et a signé son bail le 6 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. A, les parties n'y étant ni présentes ni représentées.
L'instruction a été clôturée après appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T4-T5, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 21 février 2019 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Par un jugement du 9 décembre 2019, le tribunal a enjoint sous astreinte à l'autorité préfectorale de lui attribuer un logement de type T4-T5 avant le 1er mars 2020. En l'absence de relogement, le requérant a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 22 décembre 2021, par la préfète du Val-de-Marne qui l'a rejetée par une décision implicite. M. B a été relogé dans un logement du parc social de type T4 à compter du 6 avril 2023, date de signature du bail correspondant. Par sa requête, le requérant demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court en Seine et Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
3. Il résulte de l'instruction que M. B s'est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : " attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". Toutefois lorsque seul le délai anormalement long a été retenu par la commission de médiation, le demandeur de logement social n'a en principe aucun droit à indemnisation, sauf dans l'hypothèse où le logement est inadapté à ses besoins et à ses capacités financières. En l'espèce, l'intéressé allègue sans l'établir que son logement précédent était petit, faute de démontrer que sa surface habitable aurait été inférieure aux seuil légaux prévus par les dispositions de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, le requérant n'établit pas que le logement qu'il occupe actuellement est inadapté à ses besoins et à ses capacités financières.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
Le magistrat désigné,
B. GUEVEL La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°220290