Driver License Point Deduction Timing Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision that resulted in the three-point deduction from their driving license following an offense committed on February 24, 2021, arguing the point withdrawal was recorded too late on their record. The court rejected the claim, reasoning that no provision in the highway code sets a deadline for the minister to record infractions on the national driving license file and notify the driver of the resulting point deduction; therefore, the argument based on the tardy recording of the established offense is inoperative, leading to the dismissal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Driver License Point Deduction Timing Challenge Dismissed: The court rejected the claim, reasoning that no provision in the highway code sets a deadline for the minister to record infractions on the national driving license file and notify the driver of the resulting point deduction; therefore, the argument based on the tardy recording of the established offense is inoperative, leading to the dismissal of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request in the final orders.
This procedural article was cited in the preliminary section regarding the designation of the reporting magistrate, which precedes the final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre et 22 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 " du 1er septembre 2022 portant notification d'un retrait de trois points sur son permis de conduire et en conséquence de réintégrer ces points à la date du 13 mars 2021.
Il soutient que l'infraction du 24 février 2021 a été enregistrée tardivement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Peretti, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le permis de conduire de M. B a été réduit de trois points à la suite d'une infraction au code la route commise le 24 février 2021 au Grau du Roi. M. B demande l'annulation de cette décision.
2. Le requérant se prévaut de l'enregistrement tardif sur son relevé d'information intégral, du retrait de trois points sur son permis de conduire suite à l'infraction au code de la route commise le 24 février 2021 au Grau du Roi. Toutefois, alors qu'aucune disposition du code de la route n'impartit un délai au ministre de l'intérieur pour enregistrer les infractions sur le fichier national du permis de conduire et pour notifier à l'intéressé le retrait de points qu'elle entraîne, dès lors que la réalité de l'infraction est établie, le moyen tiré par M. B tenant à l'enregistrement tardif, par le ministre de l'intérieur, du retrait de trois points consécutif à l'infraction du 24 février 2021, ne peut qu'être écarté comme inopérant.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
Le magistrat désigné,
P. C
Le greffier,
D.BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.